TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312107_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire complémentaires, enregistrés respectivement les 25 mai, 7 juin et 21 juillet 2023, M. B A C, représenté Me Mahbouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2022 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de résident valable jusqu'au 17 avril 2027 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité compétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit, et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023 le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - et les observations de Me Mahbouli, représentant M. A C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant de nationalité tunisienne né le 17 juillet 1985, s'est vu délivrer une carte de résident valable du 18 avril 2017 au 17 avril 2027. Par une décision du 19 juillet 2022, le préfet de police lui a retiré cette carte. Par la présente requête, M. A C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A C soutient que la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d'une erreur de droit. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la décision litigieuse a été prise au visa de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, d'une part si cet article dispose que " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée ", il ne permet toutefois pas de retirer une carte de résident pour les motifs invoqués par le préfet dans la présente espèce. D'autre part, ni l'accord franco-tunisien, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile traitant des points non traités par l'accord, ne permet de retirer une carte de résident à son détenteur au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a retiré la carte de résident de M. A C doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de restituer au requérant sa carte de résident valable jusqu'au 17 avril 2027, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de police a retiré à M. A C la carte de résident dont il était jusqu'au 17 avril 2027, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à M. A C sa carte de résident valable jusqu'au 17 avril 2027, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, Le président, M. D La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2312107_20230914
Données disponibles
- Texte intégral