TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2312108_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin d'obtenir un récépissé dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d'instruire dans les meilleurs délais sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat à son bénéfice une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition de l'urgence est satisfaite compte tenu des conséquences qu'engendrerait le défaut de délivrance d'un rendez-vous sur sa situation professionnelle et son droit au séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision ; - elle est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous compte tenu des dysfonctionnements des services préfectoraux ; - elle ne souffre d'aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : () Val-de-Marne ; / (). ". 3. Il résulte de l'instruction que les difficultés dont fait état Mme A pour obtenir un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son récépissé se rattachent à l'exercice de la police des étrangers. La requérante résidant à Saint-Maur-des-Fossés, dans le département du Val-de-Marne, il appartient au tribunal administratif de Melun, et non au tribunal administratif de Paris, de se prononcer sur sa demande. Dès lors, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 31 mai 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2312108_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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