TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312111_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le numéro 2312108, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 1er décembre 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Meghenini, représentant M. C, requérant, présent, qui maintient que la condition d'urgence est satisfaite car il risque à tout moment de faire l'objet d'un transfert en Bulgarie, que la décision a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle n'est pas motivée, qu'il s'est bien présenté à toutes les convocations de l'administration et en particulier à l'aéroport et qu'il ne peut lui être reproché une absence isolée. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1 M. F E C, se disant ressortissant afghan né le 20 mai 1995 à Kaboul, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne le 20 novembre 2022. Sa demande d'asile a été placée en procédure " D " et, par une décision du 23 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne a décidé de son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le magistrat désigné par la présidente du présent tribunal par une décision du 4 avril 2023. Par une lettre du 26 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a demandé de se présenter le 3 octobre 2023 à 4 heures 40 à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (aérogare 1), aux fins de l'exécution de son transfert aux autorités bulgares. M. C ne s'est pas présenté à ce vol. Par des courriers électroniques de son conseil des 9 et 17 octobre 2023, ainsi que le 2 novembre 2023, il a demandé au préfet de Seine-et-Marne l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus du " service asile 77 ", transmise par les mêmes voies, au motif qu'il avait été " déclaré en fuite jusqu'en 2024 ". Il a demandé, le 9 novembre 2023, au présent tribunal, l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 5 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6 L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 7 Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé, dit " D A " : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite () ". 8 Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une procédure de réadmission dans le cadre de la procédure " D A ", il peut être regardé comme " en fuite " si, informé précisément et dans une langue qu'il comprend des modalités exactes de son réacheminement, il s'est délibérément abstenu de se conformer aux indications données par l'administration pour son voyage. Le fait de ne pas se rendre en temps utile sur le lieu programmé du départ, compte tenu des aléas de déplacement sur le trajet et de la longueur des procédures d'embarquement, sans pouvoir faire valoir un motif valable de retard, doit être assimilé à une telle abstention délibérée. 9 Il ressort des pièces du dossier que M. C a eu connaissance de la convocation des autorités pour le 3 octobre 2023 en vue de l'exécution de son arrêté de transfert, ainsi que les informations relatives aux vols réservés par l'administration pour lui, et qu'il ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par l'administration, à 4 heures 40 ce jour-là. S'il soutient qu'il s'est bien rendu au jour dit à l'aéroport, mais que " désorienté, souffrant de graves troubles psychiques et ne maîtrisant pas la langue française, il n'a pas réussi à trouver d'interlocuteur capable de lui indiquer où il devait se rendre ", ces circonstances ne sont pas de nature à l'exonérer de son obligation de respecter en tous points les injonctions de l'administration en vue de l'exécution de l'arrêté de transfert du 23 janvier 2023. Il lui était en particulier loisible, à cette fin, eu égard à l'heure matinale de convocation, en dehors des heures de circulation des transports en commun, de se rendre à l'aéroport la veille au soir, pour pouvoir se présenter à temps à la police aux frontières. Or, il n'établit sa présence sur place qu'à 6 heures 22, soit plus d'une heure et demie après l'heure fixée par l'administration. 10 Il résulte de ce qui précède que la situation d'urgence qu'il déplore résulte de son propre comportement. La requête de M. F E C ne pourra dès lors qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er : M. F E C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. E est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F E C, à Me Pacheco et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. AymardB : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2312111_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA