TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312118_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. A demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de 12 mois, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baudat, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baudat a été entendu, au cours de l'audience publique du 15 juin 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1988 a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par une décision du 30 avril 2019 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), contre laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui l'a rejeté le 8 février 2021. Par un arrêté du 24 mai 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. A, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est donc pas dénué de base légale ainsi que le soutient M. A. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé afin de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre sans délai de départ volontaire de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et de l'interdire de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen est infondé. 4. En second lieu, si M. A fait valoir que l'arrêté attaqué méconnait sa situation personnelle dès lors qu'il fait l'objet d'une intégration sociale en France, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. A n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques de la nature de ceux prévus par les dispositions susvisées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où il retournerait dans son pays d'origine. De surcroît, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a déjà déposé une demande d'asile en France qui a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 avril 2019 confirmée par une décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile du 8 février 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 24 mai 2023 du préfet de police doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, J. BAUDATLe greffier, C. NEDJARI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2312118_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel