TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA95 · 4ème Chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2312119_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2321091/3-1 du 19 septembre 2023, enregistrée ce même jour au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, la présidente de section du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête de M. A... B..., exploitant l’enseigne « Le Sunlight ». Par cette requête, enregistrée le 12 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 17 juillet 2025, M. A... B..., exploitant l’enseigne « Le Sunlight », représenté par Me Abbad, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge les sommes de 19 300 euros et 2 309 euros, au titre respectivement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement, alors prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ensemble la décision du 13 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours gracieux. 2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées d’incompétence ; - elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que l’émission des titres exécutoires aux fins de recouvrer les sommes mis à sa charge ont été émis alors que son recours gracieux était en cours d’instruction ; il n’a pas bénéficié d’un droit au recours effectif ; - la décision du 24 mars 2023 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’OFII a fait une mauvaise interprétation des articles L. 8251-1 du code du travail et L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que la personne contrôlée sur place n’était pas en situation de travail. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 15 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’abrogation par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 des articles L. 822-2 et L. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’il appartient au juge administratif, statuant comme juge de plein contentieux sur une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de faire application, le cas échéant, d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code du travail ; - la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Probert, rapporteur, - les conclusions de M. Robert, rapporteur public. - et les observations de Me Abbad, avocate de M. B.... Considérant ce qui suit : Lors du contrôle effectué le 3 juin 2022 sur un marché forain dans la commune d’Argenteuil, les services de police ont constaté la présence à l’intérieur d’un étal de parfum d’un ressortissant bangladais dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et à travailler en France, en train de renseigner de potentiels clients. Par une décision du 24 mars 2023, le directeur de l’OFII a mis à la charge de M. A... B..., entrepreneur individuel exploitant l’enseigne « Le Sunlight », les sommes de 19 300 euros et 2 309 euros, au titre respectivement de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement, alors en vigueur. Par une décision du 13 juillet 2023, le directeur général de l’OFII a rejeté le recours gracieux présenté par M. B... tendant au retrait de la décision du 24 mars 2023. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal l’annulation de la décision du 24 mars 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux. Sur le bien-fondé de la décision et les conclusions aux fins de réformation : En ce qui concerne le bien-fondé de la contribution forfaitaire des frais d’éloignement : L’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, a abrogé l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français du travailleur étranger en situation irrégulière. La suppression de la contribution forfaitaire, alors que les frais de réacheminement ne sont plus désormais qu’un critère pris en compte pour la détermination du montant de l’amende administrative mentionnée à l’article L. 8253-1 du code du travail, constitue une loi nouvelle plus douce. Il s’ensuit que, si les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale s’appliquent à l’espèce dans leur rédaction en vigueur à la date des faits sanctionnés, en revanche, celles de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger en situation irrégulière du territoire français ne s’appliquent pas à l’espèce. Par suite, les décisions attaquées doivent être annulées en tant qu’elles mettent et maintiennent à la charge du requérant une somme de 2 309 euros. En ce qui concerne le bien-fondé de la contribution spéciale : Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ». Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail que la contribution qu'il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Pour l’application des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie. La sanction en litige est fondée sur l’existence d’une situation d’emploi d’un travailleur bangladais dépourvu de titre l’autorisant à séjourner et à travailler en France. La matérialité des faits résulte des constatations mentionnées dans les procès-verbaux établis les 3, 16 et 18 juin 2022 par les services de police, qui font foi jusqu’à preuve du contraire. Il en ressort qu’a été constatée sur le marché implanté boulevard Héloïse à Argenteuil, à l’intérieur d’un stand de vente de parfum, la présence d’un ressortissant bangladais dépourvu de titre l’autorisant à travailler, affairé à renseigner de potentiels clients sur la nature de la marchandise. Il ressort du procès-verbal qu’à la question de savoir si elle exerçait une activité professionnelle, la personne contrôlée sur le stand a répondu se rendre sur les marchés plusieurs fois pour pouvoir travailler et aider les commerçants, et s’être déjà rendue à cette fin au marché d’Argenteuil. Cette dernière a également indiqué avoir été sollicitée par M. B... pour surveiller son stand pendant que ce dernier se rendait aux toilettes, alors qu’elle se trouvait arrêtée à l’endroit où « tous les étrangers s’arrêtent pour trouver du travail ». Elle a précisé, en outre, que « les commerçants viennent [les] voir et leur proposent du travail », moyennant finances, mais qu’en l’occurrence elle n’a pas aidé M. B... en échange d’argent, dès lors que M. B... ne s’était absenté que 4 ou 5 minutes Une telle courte durée n’est pas contredite par les procès-verbaux de police, dont il ressort que M. B..., qui se trouvait seul, était déjà de retour sur son stand lors de l’opération de contrôle. Le requérant, ainsi que la personne présente sur le stand, ont indiqué lors de leurs auditions que cette dernière n’était pas employée, et avait accepté de surveiller son stand en l’absence de M. B.... Il ne résulte pas de l’instruction que M. B... se serait vu demander ou se serait acquitté d’une rétribution, sous quelque forme, au bénéfice de la personne qui se trouvait présente sur son stand. Il n’est pas davantage établi que cette personne assistait régulièrement M. B.... Enfin, compte tenu des déclarations concordantes de M. B... et de la personne présente sur son stand, cette dernière n’a pas reçu pour autre instruction de M. B... que celle de surveiller le stand en l’absence de l’intéressé, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle n’ait pas de son propre chef pris l’initiative de renseigner les clients potentiels sur la marchandise. Au vu notamment de l’absence de toute rétribution, de la présence très courte du ressortissant étranger présent sur le stand, de l’absence de M. B... à ses côtés lors de l’opération de contrôle, du caractère bref et occasionnel de l’aide apportée à M. B..., de l’absence de directives hormis celle de surveiller l’étal pour une courte durée, et de la petitesse de l’étal ne nécessitant pas la présence régulière de plus d’une personne, il ne résulte pas de manière certaine de l’instruction qu’un lien de subordination liait M. B... et le ressortissant bangladais présent sur place. Par suite, la décision en litige, en constatant l’existence d’une situation de travail, est entachée d’une erreur de fait. Il résulte des points 2 à 4, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 24 mars 2023 doit être annulée en toutes ses dispositions. Par voie de conséquence, il y a également lieu d’annuler la décision du 13 juillet 2023 rejetant le recours gracieux formé par M. B.... Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 24 mars 2023, ensemble sa décision du 13 juillet 2023 rejetant le recours gracieux formé par M. B..., sont annulées. Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... (enseigne « Le Sunlight ») et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouillon , président, M. Probert, premier conseiller, Mme Gaudemet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026. Le rapporteur, signé L. ProbertLe président, signé S. Ouillon La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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DTA_2312119_20260108
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2312119_20260108