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TA77 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312121_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 5 novembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an. Par un mémoire en défense enregistrée le 30 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 31 janvier 2024, tenue en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Blandeau, représentant M. B, requérant, absent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 22 octobre 1964 à Kinshasa, entré en France selon ses dires le 22 août 2004 a déposé une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 10 février 2011. Par un arrêté du 13 juin 2012, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Son recours formé contre cette décision a été rejetée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil du 16 juin 2012. Il a ensuite effectué devant le préfet de Seine-et-Marne une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7°) de l'ancien article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 décembre 2013, la préfète de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Son recours formé contre cette décision a été rejetée par un jugement du présent tribunal du 20 novembre 2015. Le 26 juillet 2019, le préfet de Seine-et-Marne lui a à nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour et obligé de quitter le territoire français. Son recours formé contre cette décision a été rejeté par un jugement du présent tribunal du 19 juin 2020 confirmé par la cour administrative d'appel de Paris le 4 juin 2021. Il n'a respecté aucune de ces décisions. Le 4 novembre 2023, il a été interpellé lors d'un contrôle routier par les forces de police à Torcy (Seine-et-Marne) pour conduite sans permis. Placé en retenue administrative et auditionné, il a indiqué à cette occasion vivre avec une compatriote, avoir trois enfants majeurs, plus une autre âgée de 12 ans, résider à Torcy, 20 allée des Marches et ne pas avoir de travail fixe. Par un arrêté du 5 novembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait une nouvelle fois obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A B a fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français qu'il n'a jamais respecté, y compris après les jugements du présent tribunal rejetant ses recours, qu'il a indiqué qu'il n'avait aucune intention de quitter le France et que sa durée de présence en France ne résulte que de sa volonté de ne pas respecter les trois mesures de reconduite prononcées contre lui en 2012, 2013 et 2019. 5. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de un an. 6. Dans ces conditions, la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : M. Aymard La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N° 2311939
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2312121_20240320
Données disponibles
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