TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312122_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai, le 9 juin et le 25 juin 2023, Mme A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1911 sous réserve que Me Tigoki renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mme B soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une incompétence de son auteur ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; -la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 613-1 et L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Tigoki, représentant Mme B assistée d'un interprète ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, présentée pour le préfet de police par la Selarl Centaure avocats, a été enregistrée le 3 juillet 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 28 janvier 2000, a fait l'objet le 10 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle devait être éloignée. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de la désignation de Me Tigoki comme avocat commis d'office par la Bâtonnière de Paris, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que Madame B a, le 19 juin 2023, contracté mariage avec M. C auprès de la mairie du neuvième arrondissement de Paris, tel que cela est attesté par l'officier d'état-civil de la mairie avec acte de mariage n°112 délivré le 22 juin 2023, avec un ressortissant algérien en situation régulière sur le territoire français titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 13 mars 2026. Les préparatifs du mariage étaient en cours depuis plusieurs mois comme en atteste un sms de la mairie de Paris envoyé au futur mari de la requérante le 21 décembre 2022 mentionnant un rendez-vous le 13 février 2022 à la mairie pour le dépôt du dossier de mariage à 10h30. Dès lors, l'arrêté du préfet de police est entaché d'un défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué du préfet de police du 10 mai 2023, doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement qui annule l'arrêté contesté implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Me Tigoki a été désigné comme avocat commis d'office et le requérant n'expose aucun frais pour sa défense. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1911, doivent être rejetées. 8. La requérante n'expose aucun dépens. Les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 10 mai 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Tigoki et au préfet de police. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2312122_20230711
Données disponibles
- Texte intégral