TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312122_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Slimani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner une expertise portant sur les conditions dont il a été prise en charge par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille pour une obstruction nasale et d'écoulements en provenance des fosses nasales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, au vu des justifications fournies par le requérant, si la situation qui lui est soumise est de nature à caractériser l'urgence d'intervenir. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que le prononcé de mesures utiles revêtait un caractère d'urgence. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 4. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner une expertise portant sur les conditions dont il a été prise en charge par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille pour une obstruction nasale et d'écoulements en provenance des fosses nasales. Il ne justifie pas, en tout état de cause, de l'urgence nécessaire permettant d'accueillir sa demande sur le fondement de ces dispositions. Il revient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir le juge des référés, par une nouvelle requête, sur le fondement de l'article R. 532-1 du même code afin qu'il désigne un expert judiciaire. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Marseille, le 4 janvier 2024. La juge des référés, signé Muriel B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2312122_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA