TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312122_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. A B, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 15 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 12 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son projet d'installation en France ne revêt pas de caractère frauduleux et est en rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français qu'il sollicite ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 juin 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 12 avril 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 15 juillet 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tiré de ce que le projet d'installation en France du demandeur revêt un caractère frauduleux car il est sans rapport avec l'objet du visa de conjoint de ressortissant français sollicité. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 4. Alors que la preuve du caractère frauduleux du mariage incombe à l'administration, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut à cet égard se borner à faire valoir que le requérant ne démontrerait pas l'existence d'une communauté de vie avec son épouse, dès lors qu'il n'établirait pas que celle-ci aurait fait trois fausses couches et que les captures d'écran d'échanges téléphoniques seraient contemporaines de la demande de visa. M. B produit, au demeurant, à l'appui de sa requête des photographies le présentant avec son épouse, de nombreuses attestations de témoins ainsi que des factures et des documents administratifs à leurs deux noms. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 2. 5. Toutefois, l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le visa sollicité, M. B ayant fait l'objet en Italie d'une mesure d'expulsion du territoire italien valable dix années, jusqu'au 28 avril 2024, et que la présence du demandeur sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, celui-ci ayant été condamné par le Tribunal de Varèse, en Italie, pour " coups et blessures, rixe, vol et immigration illégale ". 7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par M. B que celui-ci a été condamné par le tribunal de Varèse (Italie), le 25 juin 2009, à une peine d'interdiction judiciaire du territoire italien de dix années pour des faits de coups et blessures, rixe, vol et immigration illégale. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits ainsi établis, le motif tiré de ce que la présence du requérant sur le sol français constituerait une menace pour l'ordre public est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il y a donc lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par le ministre, laquelle ne prive M. B d'aucune garantie. 8. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Eu égard à la menace pour l'ordre public que constituerait la présence du requérant sur le sol français, et alors que M. B, en se bornant à verser au débat quelques photographies non datées ou des attestations de proches, ne démontre pas l'intensité, la continuité ou encore la stabilité de ses attaches en France, la décision litigieuse ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2312122_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel