TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312125_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur du lycée professionnel Marie Laurencin, sis au 114 quai de Jemmapes 75010 Paris, où est scolarisée sa fille, de lui remettre le récapitulatif des absences scolaires de sa fille. Il soutient que : - le récapitulatif des absences scolaires de sa fille est un élément essentiel pour préparer sa défense lors de sa comparution, le 14 juin 2023, devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, - le refus de lui adresser ces éléments, motivé par le signalement du directeur du lycée, à son encontre, aux services de police, pour des faits de violences commises envers sa fille, alors même qu'aucune décision de justice ne lui a enlevé l'autorité parentale, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'aux droits de la défense, garantis par les articles 8 et 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif (). La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". 2.Si M. B soutient qu'il doit comparaître le 14 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris et qu'il a besoin pour cette comparution du document dont il sollicite la communication, il n'apporte aucun élément tendant à justifier ces assertions. Par ailleurs il ne justifie pas d'une urgence ne permettant pas de traiter sa demande en application de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite la requête de M. B doit être rejetée. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur du lycée Marie Laurencin. Fait à Paris, le 21 juin 2023. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312125/1-
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2312125_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel