TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2312126_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien sur la demande qu’il lui a adressée le 22 mai 2023 tendant à ce que cette autorité modifie son régime d’escorte en cas d’extraction médicale ; 2°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien de modifier son régime d’escorte en cas d’extraction médicale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le régime d’escorte mis en place méconnaît son droit au respect du secret médical et du secret des consultations ; - elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation dès lors que le régime d’escorte mis en place n’est pas justifié eu égard à son comportement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, la décision attaquée étant une mesure d’ordre intérieur ; - les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la circulaire ministérielle AP 2004-07 du 18 novembre 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Bourrel Jalon, rapporteure, - les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique, - les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., écroué depuis le 27 novembre 2015, a été incarcéré au centre pénitentiaire Sud Francilien du 9 novembre 2022 au 3 janvier 2025. Au cours de cette incarcération, il a fait l’objet d’une extraction pour des raisons médicales le 24 avril 2023. Par un courrier du 22 mai 2023, il a demandé au directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien de modifier son régime d’escorte en cas d’extraction médicale. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née. M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire en vigueur depuis le 1er mai 2022 : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. » En particulier, si l’article L. 322-3 du code pénitentiaire dispose que : « L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation (…) », les dispositions de l’article D. 215-5 du même code prévoient quant à elles que : « Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de personnes détenues. / Ces personnes détenues peuvent être soumises, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale. (…) ». La circulaire ministérielle AP 2004-07 du 18 novembre 2004, publiée sous la référence NOR JUSK044155C dans le bulletin n° 96 du ministère de la justice d’octobre-décembre 2004 et accessible sur le site Légifrance, est venue préciser les modalités d’organisation des escortes pénitentiaires des détenus faisant l’objet d’une consultation médicale. Outre les moyens de contrainte qui peuvent être envisagés durant les trajets, la composition de l’escorte et son armement, ainsi que les moyens de liaison dont cette dernière doit disposer, cette circulaire définit trois niveaux de surveillance susceptibles d’être envisagés pendant la consultation médicale : pour le niveau n° 1, la consultation peut s’effectuer hors la présence du personnel pénitentiaire avec ou sans moyen de contrainte ; pour le niveau n° 2, la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire mais sans moyen de contrainte ; pour le niveau n° 3, la consultation se déroule sous la surveillance constante du personnel pénitentiaire avec moyen de contrainte. Il résulte également des orientations de cette circulaire que le régime d’escorte en cas d’extraction médicale et en particulier le niveau de surveillance devant être mis en place au cours des consultations, est défini, pour chaque détenu, en prenant en compte notamment les risques d’évasion, l’état de dangerosité de l’intéressé pour lui-même ou pour autrui, et son état de santé. Dans ces conditions, les mesures de classement ou de déclassement prises à l’encontre d’un détenu, doivent être regardées, eu égard à la nature des contraintes exercées sur la personne du détenu et au caractère différencié des modalités selon lesquelles, en fonction de son classement, est aménagé le respect de son droit à la confidentialité des soins médicaux et de sa dignité, comme des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que la décision refusant de modifier le régime d’escorte de M. B... en cas d’extraction médicale ne présente pas le caractère d’une mesure d’ordre intérieur mais constitue un acte susceptible de recours. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens ne peut qu’être écartée. Sur les conclusions à fin d’annulation : Il résulte de la combinaison des dispositions et constatations mentionnées aux points 2 et 3 du présent jugement que, si la mise en œuvre de mesures de sécurité particulières et le recours le cas échéant à des mesures de coercition sous la forme d’entraves ne se limitent pas au seul transport des détenus, mais peuvent, si nécessaires, être étendus à la consultation et aux soins médicaux eux-mêmes lorsqu’ils ne peuvent être dispensés au sein de l’établissement de détention, les mesures de sécurité mises en œuvre par l’administration pénitentiaire lors de l’extraction et du séjour dans un établissement hospitalier d’un détenu doivent toutefois, d’une part, être adaptées et proportionnées à la dangerosité du détenu et au risque d’évasion que présente chaque cas particulier et, d’autre part, assurer en toute hypothèse la confidentialité des relations entre les détenus et les médecins qu’ils consultent. Ces mesures de sécurité doivent en outre, dans tous les cas, respecter la dignité du détenu. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle M. B... a demandé au directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien de modifier son régime d’escorte en cas d’extraction médicale, l'intéressé était soumis, depuis le 5 décembre 2022, à un régime d’escorte avec une surveillance de niveau 3, impliquant des mesures de contrainte et une surveillance constante du personnel pénitentiaire lors de ses consultations médicales. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir qu’un régime d’escorte élevé était nécessaire eu égard au profil pénal dangereux de M. B.... Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à douze ans de réclusion criminelle le 12 octobre 2017 pour des faits de vol avec violence commis en bande organisée, cette unique condamnation était relativement ancienne à la date de la décision attaquée, alors que le garde des sceaux ministre de la justice ne fait état d’aucun incident en détention depuis que M. B... a été écroué le 27 novembre 2015. En outre, il n’est ni soutenu, ni établi qu’il existait un quelconque risque d’évasion. Dans ces conditions, les mesures de sécurité dont faisaient l’objet M. B... apparaissent inadaptées et disproportionnées à sa dangerosité, à son profil pénitentiaire et au risque d’évasion qu’il présenterait et n’étaient donc pas justifiées. Par suite, en refusant de modifier le régime d’escorte auquel l’intéressé était soumis lors de ses extractions médicales, le directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien a inexactement apprécié la situation de l’intéressé. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes a refusé de modifier le régime d’escorte de M. B... en cas d’extraction médicale doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Il résulte de l’instruction que M. B... a été transféré au centre pénitentiaire de Paris La Santé le 3 janvier 2025. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien de modifier son régime d’escorte. Sur les frais liés au litige : M. B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Ciaudo, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien sur la demande présentée le 22 mai 2023 par M. B... est annulée. Article 2 : L’Etat versera à Me Ciaudo la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, Mme Bourrel Jalon, conseillère, Mme Prissette, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, 18 décembre 2025. La rapporteure, A. BOURREL JALONLa présidente, I. BILLANDON La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2312126_20251218
Données disponibles
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