TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2312130_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 avril 2023 de la maire de Paris lui notifiant un taux d’incapacité permanente partielle attribué par le médecin de contrôle de 8 % à la suite de son accident de service du 19 novembre 2019. Mme B... soutient que ce taux est insuffisant, car il ne reflète pas les séquelles de son accident de service, et que l’arrêté initial du 31 octobre 2022 ne lui reconnaissant aucune incapacité avait été pris selon une procédure irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut de moyens et de décision faisant grief ; - à titre subsidiaire, la requérante n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à mettre en cause le taux qu’elle conteste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation de conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physiques et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; - le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Renvoise, - et les conclusions de M. Kusza, rapporteur public, - les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B..., adjointe administrative titulaire de la Ville de Paris, a été victime le 19 novembre 2019 d’un accident reconnu imputable au service. Par un arrêté du 31 octobre 2022, la maire de Paris a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’agent au 31 octobre 2022, et a précisé que le taux d’incapacité permanente partielle attribué par le médecin de contrôle était de 0 %. Suite à un recours gracieux exercé par la requérante, un arrêté du 6 avril 2023 a fixé la date de consolidation au 20 mars 2023, la lettre de notification lui précisant que le taux d’incapacité permanente partielle retenu était désormais de 8 %. Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision fixant ce taux d’incapacité permanente partielle à 8 %. Mme B... se prévaut de ce que le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % qui lui a été attribué par le médecin de contrôle ne reflète pas les séquelles de son accident de service et les douleurs qu’elle subit quotidiennement. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... souffre, à la suite d’une agression physique sur le trajet domicile-travail le 19 novembre 2019, d’un état de stress-post-traumatique, reconnu imputable au service. La Ville de Paris produit le rapport médical du médecin agréé qui l’a examinée, concluant à la consolidation de l’état de l’agent avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %. La Ville de Paris produit également des documents postérieurs, du 5 avril 2024 et du 19 septembre 2025 qui confirment ce taux. Dès lors que Mme B... ne produit pas de document médical remettant en cause ce taux, celle-ci ne saurait par ses seules allégations, remettre en cause le taux d’incapacité permanente partielle de 8 % qui lui a été attribué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de ce taux doit, au vu des seuls éléments produits, être écarté. Si Mme B... fait état de ce que l’arrêté initial du 31 octobre 2022 ne reconnaissait pas ses séquelles et qu’elle n’avait pas été convoquée par les médecins, ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Paris. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Armoët, première conseillère, Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La rapporteure, signé T. RENVOISE Le président, signé C. FOUASSIER La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2312130_20260416
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2312130_20260416
Données disponibles
- Texte intégral