TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312134_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Nessah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " salariée " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande ; - le préfet de police n'a pas examiné sa demande d'autorisation de travail ; - le préfet de police a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il réside en France habituellement depuis 2015, qu'il justifiait de plusieurs bulletins de salaires et d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en tant qu'assistant installateur depuis le 1er avril 2021, qu'il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 732 euros, et qu'il a occupé un poste de technicien poseur au sein de la société Eco Environnement en novembre 2020 et un poste d'ouvrier d'exécution au sein de la société Lotus Habitat entre les mois de juin et septembre 2020 ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gandolfi a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 9 novembre 1990, est entré en France au mois de novembre 2015 selon ses déclarations. Le 26 août 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français contenue dans cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (). ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / : 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ". 3. En l'espèce, et dès lors que la décision obligeant M. B à quitter le territoire français a été prise par le préfet de police concomitamment à la décision refusant le séjour à l'intéressé, elle n'avait pas, conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet de police a procédé à un examen sérieux de sa situation et a pris en compte l'ensemble des éléments de sa situation personnelle dont il avait connaissance à la date de sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B doit être écarté. 5. En troisième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par les articles L. 611-3 et L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure d'expulsion, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 7. D'une part, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour 8. D'autre part, et en tout état de cause, les pièces du dossier permettent de démontrer, tout au plus, que M. B a fixé sa résidence habituelle en France que depuis le mois de janvier 2017, son formulaire de demande de titre de séjour mentionne que ses trois frères et sœurs résidaient en Côte d'Ivoire alors que, lors d'une audition par les services de la préfecture de police le 13 février 2018, il a mentionné que quatre frères résidaient toujours dans son pays d'origine. Par suite, il est constant que M. B n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident également sa mère et son enfant né le 24 avril 2014. Ainsi, M. B ne démontre pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a conclu, le 8 février 2021, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Koeos pour un poste d'assistant installateur, qu'il a été employé par la société Eco Environnement en qualité de technicien poseur entre le 18 et le 25 novembre 2020 et par la société Lotus Habitat en qualité d'ouvrier entre le 15 juin et le 1er septembre 2020, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que sa qualification, son expérience ainsi que les caractéristiques de l'emploi qu'il occupe, constituaient, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, le préfet de police n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur d'appréciation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que si M. B démontre résider en France depuis le mois de janvier 2017, avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Koeos le 8 février 2021 pour un poste d'assistant installateur, et avoir été employé par la société Eco Environnement en qualité de technicien poseur entre les 18 et 25 novembre 2020 et par la société Lotus Habitat en qualité d'ouvrier entre le 15 juin et le 1er septembre 2020, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il a vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à l'âge de 26 ans, où résident son enfant, sa mère et sa fratrie. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a donc pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision l'obligeant à quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2023. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2312134_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel