TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312137_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 31 août 2023, Mme B C, représentée par Me Bella Etoundi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France au Cameroun de lui délivrer le visa demandé au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve de diligence dans le suivi de son dossier en déposant sa demande de visa le 7 juillet 2023 après une fin d'instruction par Campus France le 25 juin 2023 et que la décision attaquée l'empêche d'assister à sa date de rentrée prévue le 13 septembre 2023, date à laquelle le tribunal n'aura pas statué au fond sur la légalité de la décision attaquée, laquelle porte atteinte à son droit à l'éducation protégé par les stipulations de l'article 2 du protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la loi du 11 juillet 1979 ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation et son parcours scolaire; * elle méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visa long séjour pour études dans le cadre de la directive 2016/801 et celles de cette directive dès lors qu'elle justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur lequel délivre des enseignements reconnus et certifiés, de ressources suffisantes et d'un hébergement pour la durée de ses études ; sa venue ne présente pas une menace pour l'ordre public, la sécurité ou la santé publique ; il remplit donc l'ensemble des conditions pour la délivrance du visa sollicité et démontre que l'objet de sa demande de visa est bien de poursuivre ses études ; * elle méconnaît son droit à l'éducation, droit fondamental et inhérent à tout être humain garanti par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'article 2 du protocole additionnel de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés se prononce avant l'intervention de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'est pas remplie l'intéressée pouvant notamment s'inscrire à une seconde session de formation du 2 janvier au 30 juin après la décision de la commission ; - aucun des moyens soulevés par Mme C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la décision attaquée ; - les pièces du dossier ; Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 août 2023 à 14h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - les observations de Me Bella Etoundi représentant Mme C ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 2 septembre 2023, et des pièces complémentaires ont été enregistrées le 4 septembre 2023, présentées par Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme C, ressortissante camerounaise née le 16 janvier 2005, s'est inscrite en 1ère année de formation en bachelor " carrières judiciaires " auprès de l'Institut supérieur du droit à Paris. Elle a déposé le 7 juillet 2023 une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) le 18 juillet 2023. La commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie le 10 août 2023 du recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme C demande la suspension de l'exécution de cette décision avant que n'intervienne la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur recours administratif préalable obligatoire adressé le 10 août 2023. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le juge des référés, B. EchasserieauLa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2312137_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel