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TA95 · Référés urgents — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312138_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B D, représenté par Me Genies, demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-0806 du 13 septembre 2023 par lequel le Préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les gens du voyage stationnés sur le territoire communal de Pontoise de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de compétence ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - l'arrêté méconnait l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000, faute pour la préfecture de faire la preuve du respect des obligations résultant de l'article 1er de cette loi et notamment l'aménagement des aires de grand passage par la commune de Pontoise et le département du Val-d'Oise ; - la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il n'est pas démontré que le terrain sur lequel sont installés les gens du voyage serait bien une propriété publique ou privée ; - la décision est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, dès lors qu'il n'est pas démontré que l'installation litigieuse serait de nature à porter atteinte à la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans le choix du délai de mise en demeure. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 779-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 19 septembre 2023 à 9 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - les observations de Me Genies, représentant M. D, requérant, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de Mme A, pour le préfet du Val-d'Oise, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens ; - et les observations de M. F, directeur général des services, qui a reçu un pouvoir du maire de la commune de Pontoise, qui rappelle qu'une course solidaire est prévue le 23 septembre 2023 sur le lieu en cause et produit à l'audience des photos des branchements électriques et des extraits du registre de main courante de la police municipale, remises à l'audience à Me Genies, dans le cadre du respect du principe du contradictoire, et versées immédiatement dans l'application informatique Télérecours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les gens du voyage occupant le terrain situé au Parc des Larris à Pontoise de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Par la présente requête, M. D demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 779-1 du code de justice administrative, d'annuler cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage : " I. - Les communes participent à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. Ce mode d'habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d'urbanisme, d'habitat et de logement adoptés par l'Etat et par les collectivités territoriales. II. - Dans chaque département, au vu d'une évaluation préalable des besoins et de l'offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l'évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d'accès aux soins et d'exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d'implantation et les communes où doivent être réalisés : 1° Des aires permanentes d'accueil, ainsi que leur capacité ; () 3° Des aires de grand passage, destinées à l'accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l'occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d'utilisation de ces aires (). Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement au schéma départemental. () ". Aux termes de l'article 9-1 de la même loi : " Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis du même article. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 779-1 du code de justice administrative : " Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnées au II bis de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Selon l'article R. 779-2 de ce code : " Les requêtes sont présentées dans le délai d'exécution fixé par la décision de mise en demeure. Le délai de recours n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable ". Enfin, selon l'article R. 779-8 de ce même code : " Les jugements sont rendus par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée, M. C E, directeur de cabinet du préfet du Val-d'Oise, a reçu une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise le 2 mars 2023, n° 23-020, publiée le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. 5. En deuxième lieu, si l'article 9-1 précité de la loi du 5 juillet 2000 prévoit la possibilité pour le président d'établissement public de coopération intercommunal de prendre un arrêté interdisant le stationnement, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 18 décembre 2020, le maire de la commune de Pontoise, inscrite au schéma départemental et membre de la communauté d'agglomération de Cergy Pontoise, établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, qui a reçu compétence en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, s'est opposé au transfert à cet établissement public du pouvoir de police spéciale en matière d'accueil et de passage des gens du voyage. De ce fait, ne pouvant relever de l'article 9 de la loi du fait de cette renonciation, la commune de Pontoise, qui compte moins de 5.000 habitants, relève des dispositions de l'article 9-I de la même loi. Par suite, et dès lors que le maire de la commune avait porté plainte le 13 septembre 2023 au commissariat de police de Cergy-Pontoise, le préfet était compétent pour prendre la décision attaquée et les moyens tirés du défaut de procédure au regard des dispositions de l'article 9 sont donc inopérants. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, après avoir cité les textes applicables, indique clairement les raisons de fait ayant motivé son adoption, et notamment l'intrusion des gens du voyage au parc des Larris à Pontoise en utilisant l'accès réservé aux services de secours et en dégradant le cadenas fixé à une barrière, le nombre de véhicules concernés, le raccordement non sécurisé aux réseaux d'eau et d'électricité, les questions sanitaires posées par une telle occupation. Il précise, par ailleurs, que ces derniers circulent sur des voies traditionnellement réservées aux piétons et situées à proximité immédiate d'une école et d'une crèche très fréquentées par les familles et les promeneurs. Il est, par suite, suffisamment motivé. 7. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que la commune de Pontoise qui a réalisé sur son territoire 27 places d'aire d'accueil a satisfait aux obligations du schéma départemental. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'arrêté attaqué dût mentionner le régime de propriété du terrain d'assiette. Par suite le moyen tiré d'erreur de fait doit également être écarté. 9. En sixième lieu, M. D soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de qualification juridique en l'absence de danger pour la salubrité ou pour la sécurité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la municipalité doit organiser une course solidaire sur ce site le 23 septembre prochain, que des branchements sauvages d'eau et d'électricité ont été effectués et que la police municipale doit sécuriser l'entrée des élèves du groupe scolaire des Larris en raison de la circulation des véhicules des gens du voyage sur des voies traditionnellement réservées aux piétons. Par suite, M. D ne peut soutenir l'absence d'atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publique, motifs prévus par les dispositions de l'article 9-1 précité. 10. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, la mise en demeure de quitter les lieux " est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ". En ordonnant aux occupants de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures, délai qui n'est pas inférieur au délai prévu par la loi, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise. Copie en sera adressée à la commune de Pontoise. Fait, à Cergy, le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Référés urgents
- Formation
- Référés urgents
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2312138_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel