TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312141_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. C, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée est fixée au 21 août 2023, et qu'il bénéficie d'une autorisation de rentrée tardive jusqu'au 2 octobre 2023, date à laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'aura pas statué sur son recours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dès lors que le volet académique de son projet a déjà été apprécié par l'établissement supérieur français dans lequel il a été admis de sorte qu'il ne peut plus être apprécié par Campus France, alors, en outre, qu'il justifie de son admission dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études, disposer d'un hébergement, d'une adresse en France, et des ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ; il remplit ainsi l'ensemble des conditions pour obtenir le visa sollicité ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est titulaire d'un baccalauréat littéraire et d'un brevet de technicien supérieur en gestion logistique et transport, obtenu en 2019 avec mention B ; après l'obtention de son BTS, il s'est inséré professionnellement en tant qu'agent commercial au sein de MBC Business services, société de prestations de services et de commerce général installée à Yaoundé, où il travaille depuis maintenant deux ans ; désireux d'acquérir plus de compétences afin de viser un poste plus élevé, il a pris conscience qu'il devait reprendre ses études pour avoir les compétences exigées pour cette promotion ; il est ainsi inscrit pour l'année académique 2023-2024 en troisième année de bachelor marketing digital et management commercial, au sein de l'EDC Paris Business School, à Puteaux, école de commerce que Le Figaro étudiant place à la 25ème dans son classement 2023 ; après l'obtention de son diplôme, il souhaite travailler en tant que directeur d'approvisionnements ; son projet est, ainsi, cohérent et en rapport avec son parcours académique et professionnel précédent ; son projet professionnel est pertinent au regard des besoins de son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023 à 9h32, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence particulière, justifiant que le juge des référés se prononce avant l'intervention de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, n'est pas remplie ; la date de sa rentrée est dépassée et le requérant a manqué de diligence ; de plus, étant déjà employé en tant qu'agent commerciale et logistique à Yaoundé, la décision contestée ne compromet pas son avenir professionnel ; - aucun des moyens soulevés par M. C n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est fondée, d'une part, sur l'absence de ressources suffisantes pour assumer les frais liés à ses études et son séjour en France et son retour au Cameroun, alors qu'il a produit une fausse attestation de virement irrévocable, et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que celles de poursuivre des études en France. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er septembre 2023 à 14 h 15 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Bella Etoundi, substituant Me Nguiyan, représentant M. C, qui reprend ses écritures à la barre et indique que le requérant est autorisé à intégrer sa formation jusqu'au 2 octobre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais né le 25 février 1999, a été admis à intégrer la troisième année de bachelor marketing digital et management commercial, au sein de l'EDC Paris Business School, à Puteaux, au titre de l'année académique 2023/2024. L'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 septembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2312141
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2312141_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel