TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312141_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les décisions contestées, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 15 novemrbe 2023 sous le numéro 2312142, M. A a demandé l'annulation des décisions contestées. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 1er décembre 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, en l'absence du requérant et du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 M. C A, se disant ressortissante somalien né le 16 avril 1986 à Mogadiscio, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 5 septembre 2023, auprès des services du préfet de la Seine-et-Marne. Le même jour, il a fait l'objet d'un entretien de vulnérabilité au cours duquel il a indiqué être logé par un membre de sa famille. Il a refusé l'orientation qui lui était proposée à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Par une décision du 5 septembre 2023, la directrice territoriale de Melun de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a donc refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Il a formé le 16 octobre 2023 un recours préalable obligatoire devant le directeur général de cet Office, qui a été rejeté le 19 octobre 2023. Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, il a demandé l'annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite, par une requête en référé du même jour, la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 4 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 5 Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ". 6 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, après avoir été dûment informé dans une langue qu'il avait dit comprendre des conséquences d'un refus de l'hébergement proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a refusé le 5 septembre 2023 un hébergement à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme). Il s'est ainsi placé lui-même dans la situation qu'il déplore, la circonstance qu'il aurait finalement accepté cette orientation dans le cadre de son recours préalable, suite à une dispute avec le membre de la famille qui l'hébergeait, étant sans incidence. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de sa propre décision et qui en est la conséquence. 7 Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. O R D O N N E : Article 1er M. C A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, La greffière, B : M. AymardB : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312141
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2312141_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
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