TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312143_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 3 jours à compter de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un récépissé de demande de titre de séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". 3. Il résulte de l'instruction que le 19 avril 2023, à l'issue du dépôt de son dossier, un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " a été remis à M. A, faisant état d'une demande de dépôt de titre de séjour et indiquant que l'intéressé sera informé de l'avancement de la suite donnée à sa démarche dans un délai indicatif de quatre mois. Toutefois, un tel document, qui ne constitue pas une preuve de régularité du séjour, ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à la situation de précarité dans laquelle la place l'absence de délivrance d'un récépissé attestant de la régularité de son séjour en France, la condition d'urgence doit être considérée comme remplie. De plus, la mesure sollicitée est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit à ce stade nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 29 juin 2023. La juge des référés, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2312143_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel