TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2312143_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 décembre 2023 et le 12 janvier 2024, sous le numéro 2312143, M. B C, représenté par Me Colas, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxe au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu avant l'intervention de cette décision, qui lui est défavorable, a été méconnu ; - elle méconnaît les articles 31 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les articles L. 541-1 et L542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte-tenu de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des conséquences qu'elle entraîne sur l'état de santé de sa compagne. Sur la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence en retenant de manière automatique un délai d'un mois ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du délai de départ volontaire qui lui a été accordé. Sur la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement : - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation car il ne peut pas être expulsé vers la Côte d'Ivoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Colas pour M. B C ; - les observations de ce dernier ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant de nationalité ivoirienne, né le 19 novembre 1990, déclare être entrée en France le 8 décembre 2021 et y a sollicité l'asile le 13 décembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande par une décision du 16 mars 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 octobre 2023. M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A E, signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ainsi que des éléments précis et circonstanciés relatifs à sa situation personnelle, notamment familiale. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que M. C invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de l'arrêté contesté, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels il repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait. Compte tenu de cette motivation, l'arrêté en litige n'est pas davantage entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 5. En troisième lieu, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir ses observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. Dans le cas prévu au 4° des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit par la décision attaquée doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 31 de la convention de Genève : " Les Etats Contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. / 2. Les Etats Contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette dernière admission les Etats Contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires. ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". 8. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code tel qu'applicable au litige : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé " TelemOfpra " produit en défense, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que M. C a déposé une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'OFPRA le 16 mars 2023 puis par une décision de la CNDA lue en audience publique le 18 octobre 2023. Dès lors, M. C ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 31 de la convention de Genève ou du principe de non-refoulement énoncé par l'article 33 de la convention de Genève à l'encontre de la décision attaquée. M. C ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en vertu des dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 31 et 33 de la convention de Genève et des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en décembre 2021 et que sa conjointe fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si M. C se prévaut de l'état de santé de sa conjointe, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'absence de prise en charge médicale de l'utérus polymyomateux dont elle est atteinte soit susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De même, si l'hypertension artérielle dont sa conjointe est atteinte nécessite la prise d'un traitement médicamenteux et d'un suivi médical, l'impossibilité de bénéficier de soins et traitements et d'un accès effectif à une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine n'est pas établie. Dès lors que le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un État contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples mariés ou non de fixer leur domicile commun sur son territoire, aucun élément ne fait obstacle à ce que la vie privée et familiale du requérant se poursuive hors de France, en particulier en Côte d'Ivoire, pays où il a vécu, au moins jusqu'à l'âge de 20 ans, l'essentiel de sa vie personnelle, familiale et sociale, et dont sa conjointe est également ressortissante. Par suite, eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jour : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 14. D'une part, les dispositions précitées laissent un délai de droit commun d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Alors même que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'établit pas avoir demandé le bénéfice d'une prolongation du délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jour serait insuffisamment motivée doit être écarté. 15. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C ait fait état auprès du préfet des Bouches-du-Rhône de circonstances particulières qui auraient nécessité, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui fût accordé. Dans ces conditions, le préfet, en ne recherchant pas s'il y avait lieu de lui accorder un délai supérieur à trente jours compte-tenu de la situation personnelle du requérant au regard des exigences de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. C. 16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. En premier lieu, la décision contestée comporte de manière suffisamment précise les circonstances de droit et de faits relatifs à la situation de l'intéressé qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée doit être écarté. 18. En deuxième lieu, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'erreurs de fait ou de droit ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 19. En dernier lieu, le requérant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de renvoi serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des risques auxquels il serait exposé dans ce pays. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : M. B C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. Le magistrat désigné Signé A. D La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2312143_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel