TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2312145_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Peschanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire un titre de séjour mention " salarié ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet de police a été mis en demeure de conclure le 13 septembre 2023. Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience : - le rapport de M. Gracia, - et les observations de Me Siran, substituant Me Peschanski, représentant M. B, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 10 mars 1998 à Bamako (Mali), entré en France en octobre 2014 selon ses déclarations, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français le 13 janvier 2023 auprès de la préfecture de police. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. B fait valoir qu'il est entré en France en octobre 2014 et a été placé à l'aide sociale à l'enfance. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a poursuivi ses études en France depuis janvier 2015, ayant obtenu en juillet 2018 un diplôme de CAP, en juillet 2019 un diplôme de brevet d'études professionnelles et en juillet 2020 un diplôme de baccalauréat professionnel. Il a travaillé en tant qu'apprenti dans le cadre de ses études de septembre 2016 à janvier 2017, puis d'avril 2017 à avril 2020 et enfin de juin à août 2020. Il produit une attestation justifiant d'un engagement actif pendant la période d'état d'urgence sanitaire, au titre de son activité en tant qu'agent de service employé en contrat à durée déterminée, pendant les mois de mars à juillet 2020. M. B a été engagé en mai 2021 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée comme agent de service, contrat transformé en contrat à durée indéterminée par avenant, à compter du 1er juillet 2021. Son employeur a complété une demande d'autorisation de travail le 17 avril 2023 et le soutient pleinement dans ses démarches. En outre, le requérant soutient sans être contredit qu'il n'a plus de contact avec sa famille au Mali et que sa mère est décédée. Dans ces conditions, et alors que le préfet de police est réputé avoir acquiescé aux faits ainsi qui a été dit au point 3, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, et doit, pour ce motif, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, délivre un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement et le munisse, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 février 2024. Le président rapporteur, J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, M. MERINO La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312145/3-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2312145_20240206