TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312148_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er octobre 2023, M. B A, représenté par Me Chanlair, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension, d'une part, de l'arrêté du 31 août 2023 corrigé par un arrêté notifié le 27 septembre 2023 du maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne portant fin de son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services et, d'autre part, de l'arrêté du 31 août 2023 corrigé par un arrêté notifié le 27 septembre 2023 du maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne mettant fin à une concession de logement pour nécessité absolue de service ; 2°) d'enjoindre à la commune de Villeneuve-la-Garenne de le réintégrer au poste de directeur général des services avec toutes conséquences de droit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'une nouvelle directrice générale des services semble avoir été recrutée ; que les décisions litigieuses ont pour effet de porter une atteinte grave à son avenir professionnel puisqu'aucun poste n'est vacant et qu'il n'a pas été mis en mesure de bénéficier du congé spécial auquel il peut prétendre ; qu'enfin, les décisions litigieuses le placent dans une situation de précarité financière ; Plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - la décision portant fin à son détachement est entachée d'un vice substantiel de procédure dès lors qu'il aurait dû être convoqué à un entretien préalable conformément aux stipulations de l'article L. 544-1 du code général de la fonction publique et qu'aucun entretien préalable ne s'est tenu le 6 juin contrairement aux mentions de la décision attaquée ; - la décision portant fin à son détachement est insuffisamment motivée ; - la décision portant fin à son détachement est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a été prise afin de recruter une autre personne aux fonctions de directeur général des services ; - la décision portant fin à son détachement est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la commune aurait dû prendre en compte les emplois vacants dans la collectivité à compter du 15 juin 2023 ; que la commune aurait dû lui accorder le congé spécial auquel il avait droit en vertu des dispositions de l'article L. 544-10 du code général de la fonction publique ; - la décision portant fin à son détachement est un acte constitutif de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique ; - la décision portant fin à son détachement est une sanction déguisée ; - la décision le réintégrant jusqu'au 1er octobre 2023 dans l'emploi de directeur général des services corrige sans la retirer la décision initiale ; - la fin de la concession de logement par la décision du 17 septembre 2023 procède au retrait illégal d'une décision créatrice de droit en tant que la fin de la concession est avancée du 1er décembre au 1er novembre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait de la décision 31 août 2023 portant, d'une part, fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services et de la réintégration dans cet emploi jusqu'au 1er octobre 2023, et, d'autre part, fin de concession de logement pour nécessité absolue de service. Une note en délibéré présentée par le requérant a été enregistrée le 3 octobre 2023. Vu : - la requête n° 2312378, enregistrée le 13 septembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 octobre 2023 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Thobaty, juge des référés, - les observations de Me Chanlair, représentant M. A qui conclut à la suspension des décisions du 31 aout 2023 telles que corrigées par les décisions notifiées le 27 septembre 2023. - les observations de Me Carrère pour la commune de Villeneuve-la-Garenne qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête en raison du retrait des décisions attaquées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de prononcé d'un non-lieu à statuer présentées par la commune de Villeneuve-la-Garenne : 1. M. A, attaché territorial hors classe, a été détaché sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la commune de Villeneuve-la-Garenne par un arrêté en date du 17 juin 2019. Par deux arrêtés qui lui ont été notifiés le 31 août 2023, le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a mis fin à son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services, et a, d'autre part, mis fin au 1er décembre 2023 à la concession de logement pour nécessité absolue de service dont il bénéficiait à cet effet. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l' arrêté du 31 août 2023 corrigé par un arrêté notifié le 27 septembre 2023 du maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne portant fin de son détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services et, d'autre part, de l' arrêté du 31 août 2023 corrigé par un arrêté notifié le 27 septembre 2023 du maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne mettant fin à une concession de logement pour nécessité absolue de service. 2. Par un arrêté du 20 septembre 2023 n° 2023-0934, le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a, d'une part, procédé au retrait de la décision du 20 juillet 2023 mettant fin au détachement de M. A sur l'emploi fonctionnel de directeur général des services, d'autre part, procédé à la réintégration de M. A dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services jusqu'au 1er octobre 2023 et, enfin, a mis fin au détachement de M. A dans l'emploi fonctionnel de directeur général des services au 1er octobre 2023. Par un arrêté du 20 septembre 2023 n° 2023-0935, le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a, d'une part, procédé au retrait de la décision du 20 juillet 2023 mettant fin à la concession de logement de M. A et, d'autre part, a décidé de mettre fin à la concession de logement de fonction au 1er octobre 2023. Contrairement à ce que soutient M. A, la portée des arrêtés n° 2023-0934 et du 20 septembre 2023 n° 2023-0935 du 20 septembre 2023 n'est pas limitée à la correction des vices affectant les décisions initiales, mais ces arrêtés doivent être regardés comme procédant au retrait de ces décisions. Les conclusions tendant à la suspension de ces décisions ont perdu tout objet en raison de leur disparition rétroactive. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les frais du procès : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne la somme de 1.200 euros demandée par M. A au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La commune de Villeneuve-la-Garenne versera la somme de 1.200 euros à M. A au titre des frais liés à l'instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Villeneuve-la-Garenne. Fait, à Cergy, le 3 octobre 2023 Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2312148_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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