TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312152_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15 septembre 2023 et 18 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Roux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui restituer son passeport sous 15 jours, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article L.611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - il est illégal du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen individuel et personnalisé de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'assignation à résidence : - elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023 : - le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné ; - et les observations de Me Roux, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, en insistant fortement sur la situation médicale du requérant et les pièces justificatives produites à cet effet. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 5 janvier 1976, est entré en France en mars 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Dans la présente instance, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné les éléments relatifs à sa santé et à sa vie professionnelle ne constitue pas un défaut de motivation ni un défaut d'examen particulier de sa situation. Par suite ces deux moyens doivent être écartés. 3. Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 4. M. B soutient qu'il souffre de diabète et d'extrasystoles. Toutefois, l'intéressé n'allègue pas avoir sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade alors qu'il réside irrégulièrement sur le territoire français depuis l'expiration de son visa de court séjour le 9 avril 2017, et n'indique pas avoir l'intention de demander un titre de séjour sur ce fondement mais au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. En outre, les pièces médicales qu'il produit ne permettent pas de caractériser précisément le niveau de gravité des pathologies cardiaques et diabétiques évoquées, ni d'établir qu'un traitement adéquat ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Enfin, si l'intéressé soutient qu'il travaille en France depuis 2018 en qualité d'employé polyvalent, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans et où résident sa mère et sa fratrie. Dès lors, en obligeant M. B à quitter le territoire français, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les dispositions précitées ni entaché sa décision d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. 6. Cette décision comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée et n'est pas entachée d'un défaut d'examen individuel et personnalisé de la situation de l'intéressé. 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " 8. En l'espèce, il est constant que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée en France en 2017 sans avoir cherché à régulariser sa situation. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la circonstance qu'il ait l'intention de la régulariser, qu'il dispose d'une adresse stable et qu'il travaille n'étant pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée d'un an : 9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an doit être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 11. Si l'intéressé invoque des circonstances humanitaires liées à ses maladies, il n'apporte pas de précisions permettant d'établir leur réalité, et en particulier l'impossibilité pour lui d'être soigné dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté. En ce qui concerne l'assignation à résidence pour une durée de 45 jours : 12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours doit être écarté. 13. Si M. B soutient qu'il bénéficie de garanties de représentation, c'est précisément cette circonstance qui justifie son assignation à résidence. En tout état de cause, l'intéressé ne cite aucun texte de droit qui aurait été méconnu, et ne fait état d'aucun obstacle concret à son éloignement effectif, y compris par ses propres moyens. Dans ces conditions, la décision portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 septembre 2023. Le magistrat désigné, signé P.-H. d'Argenson Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2312152_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel