TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 3×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2312152_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Teffo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. En application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, le préfet de police a été mise en demeure de conclure le 13 septembre 2023. Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience : - le rapport de M. Gracia, - et les observations de Me Feukeutchouma substituant Me Teffo, représentant M. B, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 17 décembre 1996 à Tunis (Tunisie), est d'abord entré en France en 2016 sous couvert d'un visa Schengen " jeune professionnel ", puis il entré à nouveau en France le 8 août 2018 sous couvert d'un visa Schengen " étudiant " valable un an. Il a obtenu en 2017 une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire ", ayant expiré. Il a sollicité l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. En réponse à ses demandes quant à l'avancement de son dossier, les services de la préfecture l'ont informé par un courriel du 15 mai 2023 du " classement sans suite " de sa demande au motif que le requérant n'a pas répondu à la demande de compléments qui lui avait été adressée. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, " la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Il résulte de ces dispositions que l'acquiescement aux faits est acquis lorsque le délai imparti à l'administration a expiré et que la date de clôture d'instruction est échue sans que le défendeur ait présenté d'observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'affaire. 3. Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le préfet de police n'a produit aucune observation en défense avant la clôture de l'instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. L'enregistrement de la demande de titre de séjour d'un étranger ayant présenté une demande d'asile qui n'a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 431-10. 5. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 15 mai 2023, M. B a été informé du classement sans suite de sa demande au motif qu'il n'avait pas répondu à la demande de compléments qui lui avait été adressée. Par courriel du 2 novembre 2022, les services de la préfecture de police ont demandé au requérant de produire une " attestation de vigilance URSSAF datant de moins de six mois ". Toutefois, à supposer que cette pièce fasse partie des pièces mentionnées à l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le préfet de police, qui est réputé avoir acquiescé aux faits, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. B a envoyé la pièce demandée par courriel du 9 février 2023 ainsi que par courrier recommandé reçu le 13 février 2023. Dans ces conditions, le dossier de M. B ne pouvait être regardé comme incomplet. Dès lors, la décision de classement sans suite de la demande de titre de séjour de M. B, qui présente, en l'espèce, le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet de police délivre à M. B une carte de séjour mais seulement qu'il réexamine sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer à M. B, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 février 2024. Le président rapporteur, J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne, M. MERINO La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312152/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2312152_20240206