TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312154_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d'ordonner la suspension de l'arrêté n° PC 013.019 23 K 0013 du 11 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de Cabriès a délivré à M. B un permis de construire portant démolition et reconstruction à l'identique d'un bâtiment à usage d'habitation individuelle. Il soutient que : - le permis de construire méconnait l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme en ce que le pétitionnaire ne démontre pas l'existence légale du bâtiment qui a été détruit et dont la reconstruction a été demandée ; en outre, la construction initiale semble être à but agricole et non d'habitation ; - il méconnait le risque feu de forêt et contrevient aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnait l'article N 3 du règlement du PLU, l'accès présentant un risque pour la sécurité des usagers et ne satisfaisant pas aux exigences de sécurité, de la défense contre les incendies et de la protection civile. Vu : -la requête n°2312153 -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique du 18 janvier 2024 à 9H00 : - le rapport de M. Salvage ; - les observations de Mme C pour le préfet des Bouches-du-Rhône, La commune de Cabriès et M. B n'étant ni présent, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ". 2. Par arrêté n° PC 013.019 23 K 0013 du 11 juillet 2023 le maire de la commune de Cabriès a délivré à M. B un permis de construire portant démolition et reconstruction à l'identique d'un bâtiment à usage d'habitation individuelle. Le préfet des Bouches-du-Rhône demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. 3. Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L.2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois ". 4. Aux termes de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. ". Et selon les dispositions de l'article R. 111-2 du même code : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 5. En l'état de l'instruction, en l'absence de tout début de preuve quant à l'existence légale et à la destination de la construction initiale, eu égard à sa localisation dans un secteur où le risque feu de forêt est exceptionnel, et en l'absence d'accès répondant aux exigences du PLU, les moyens visés ci-dessus tirés d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 111-15 et R. 111-2 du code de l'urbanisme et N 3 du règlement du PLU sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté de permis de construire en cause. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution des effets de cet arrêté jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation. ORDONNE : Article 1er : L'exécution du permis de construire du 11 juillet 2023 du maire de la commune de Cabriès est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande d'annulation de cet arrêté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Cabriès et à M. A B. Fait à Marseille, le 18 janvier 2024. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA1318 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2312154_20240118
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2312154_20240118
Données disponibles
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