TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312159_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Ndiaye, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est établie, dès lors qu'en matière de renouvellement de titre de séjour, l'urgence est présumée, qu'il est exposé au risque de perdre son emploi après une deuxième mise en demeure par son employeur de présenter un document de séjour valable dans un délai d'un mois ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que l'administration a gardé le silence pour rejeter sa demande de renouvellement de titre de séjour et sa demande de communication des motifs de rejet ; - une décision implicite de rejet est née en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande de renouvellement de son certificat a été effectuée le 13 mars 2021 et qu'il n'a obtenu aucune réponse à sa demande de communication des motifs en date du 15 mars 2023 ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article 7b°) de l'accord franco-algérien et de l'article L. 5221-20 du code du travail, dès lors qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée en tant qu'adjoint de chef de magasin, avec une rémunération brute mensuelle de 2 200 euros et qu'il a fourni tous les justificatifs nécessaires, notamment un pack employeur avec satisfaction des exigences posées par l'article L. 5221-20 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'est maintenu de manière continue et stable depuis son entrée sur le territoire français le 24 décembre 2012 et que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que célibataire, il bénéficie d'une bonne insertion professionnelle et d'une longue durée de séjour en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête enregistrée le 23 mai 2023 sous le numéro 2311604 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code du travail, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laloye, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2023, tenue en présence de Mme Bak-Piot, greffière d'audience : - le rapport de M. Laloye, - et les observations de Me Adjacotan, substituant Me Ndiyae, qui indique se rallier à l'exception de non-lieu soulevée en défense mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, né le 22 novembre 1986 à Azazga (Algérie), est entré en France le 24 décembre 2012 muni d'un visa Schengen. Il a obtenu un premier certificat de résident algérien portant la mention " salarié ", valable du 26 novembre 2019 au 25 novembre 2020. Il a sollicité le renouvellement de son certificat de résident algérien. Convoqué à la préfecture de police le 11 mars 2021, un récépissé lui a été délivré à cette occasion, renouvelé jusqu'au 23 janvier 2023. Il a demandé, par un courrier du 9 mars 2023 reçu par les services de la préfecture le 15 mars 2023, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de renouvellement de son titre de séjour, sans obtenir de réponse. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Sur l'exception de non-lieu à statuer présentée en défense : 3. Le préfet de police produit à l'appui de son mémoire en défense une convocation de M. A à la préfecture de police pour le 21 juin 2023 ainsi qu'un message électronique adressé à celui-ci en date du 2 juin 2023 lui indiquant que cette convocation a pour objet la délivrance d'un récépissé. Les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête sont, dès lors, devenues sans objet. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police. Fait à Paris, le 2 juin 2023 Le juge des référés, P. Laloye La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2312159/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2312159_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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