TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2312159_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2023 sous le n° 2312159, intitulée " référé-suspension ", Mme B A demande au juge des référés du tribunal : 1°) sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, de suspendre le recouvrement de la taxe d'habitation, d'un montant de 1367 euros et des pénalités afférentes éventuellement appliquées, établie au titre de l'année 2023 à raison d'un bien situé 15 rue de la République à Arles ; 2°) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Mme A soutient que : -le local en cause ne peut être soumis à une taxe d'habitation, s'agissant d'un local à usage de bureaux où elle exerce sa profession d'avocat et pour lequel elle paye la cotisation foncière des entreprises ; -l'urgence est caractérisée par le fait que le paiement de la taxe d'habitation en cause compromet sa situation financière. Vu : -la requête par laquelle Mme A demande la décharge de la taxe d'habitation en litige ; -les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Un avis d'imposition à la taxe d'habitation établi le 27 octobre 2023, d'un montant de 1367 euros, a été adressé à Mme A à raison d'un bien situé 15 rue de la République à Arles. Par réclamation préalable du 15 novembre 2023 reçue le 17 novembre, elle a contesté le bien-fondé de cette imposition en sollicitant le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Cette réclamation a été rejetée par l'administration fiscale le 11 décembre 2023. Mme A a alors contesté le bien-fondé de l'imposition devant le tribunal de céans par une requête, enregistrée sous le n° 2312136, par laquelle elle demande la décharge de la taxe d'habitation et sollicite à nouveau le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. 2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. () ". 3. Par la présente requête en référé, Mme A demande la suspension du recouvrement de la taxe d'habitation. Si elle indique entendre se placer sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, elle bénéficie déjà du sursis de paiement qui a été demandé sur ce fondement dans l'instance au fond n° 2312136, ledit sursis n'étant en effet soumis à aucune condition de constitution de garanties dès lors que le montant en cause de 1367 euros est inférieur au seuil de 4500 euros prévu par l'article R. 277-7 du livre des procédures fiscales. 4. Dans ces conditions, par sa requête intitulée " référé-suspension " dans laquelle elle invoque une urgence à statuer, Mme A doit être regardée comme saisissant le juge des référés du tribunal sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ()". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 6. Il résulte de l'instruction que Mme A n'établit pas, au regard de sa situation financière et compte tenu du faible montant en cause de 1367 euros, la gravité des conséquences que pourraient entraîner à brève échéance l'obligation de payer l'imposition en litige ou les mesures susceptibles d'être mises en œuvre pour son recouvrement, alors, en tout état de cause et ainsi qu'il a déjà été dit, qu'elle bénéficie déjà du sursis de paiement demandé dans l'instance au fond n° 2312136. 7. Il résulte tout de ce qui précède que la requête n° 2312159 de Mme A doit être rejetée, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2312159 de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera donnée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 29 décembre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2312159_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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