TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312162_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 août 2023 et les 13 et 18 juin 2024, M A E et Mme C F B, agissant en qualité de représentants légaux de leur fille mineure D E, représentés par Me Karl, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 3 août 2023 de l'ambassade de France au Cameroun refusant de délivrer à D E un visa de long séjour en qualité d'étudiante a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - la décision de la commission est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît le droit de l'Union européenne dès lors qu'elle remplit toutes les conditions prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/114/CE relative à l'admission des étudiants étrangers ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'il ne pouvait être procédé par les services consulaires à un contrôle du caractère réel et sérieux de son projet d'études ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - le motif de la décision tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la demandeuse justifie des ressources pour financer ses études en France, dès lors qu'elle possède une attestation de virement irrévocable à hauteur de 615 euros par mois et que son père est en mesure de financer ses frais de scolarité. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 et 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. D E, ressortissante camerounaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 3 août 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 9 novembre 2023, dont M. E et Mme B, parents de la demandeuse, demandent l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est substituée à la décision de l'ambassade de France au Cameroun. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision consulaire doit être écarté comme étant inopérant. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. D'une part, la décision du 9 novembre 2023 vise les articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, cette décision se fonde sur le motif tiré de ce que la demandeuse, qui a suivi un parcours scolaire anglophone et entamé une licence à l'université de Yaoundé, n'a pas présenté d'éléments suffisamment probants permettant de s'assurer que son séjour en France à des fins alléguées d'études ne présente pas un risque de détournement de l'objet du visa. Un tel motif met les intéressés à même de contester utilement le refus de visa pris à l'encontre de la demandeuse. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de la demandeuse. 7. En quatrième lieu, dès lors que la directive du Conseil 2004/114/CE a été abrogée par la directive (UE) 2016/801 du parlement européen et du conseil du 11 mai 2016, le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 6 et 7 de cette directive de 2004 doit être écarté comme inopérant. 8. En cinquième lieu, le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 9. D'une part, au regard du cadre juridique précédemment exposé, c'est sans commettre d'erreur de droit que la commission de recours a refusé de délivrer le visa sollicité au motif tiré de ce que le projet d'études de la requérante était dépourvu de caractère cohérent, de nature à révéler l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa demandé à d'autres fins. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que D E a été admise en première année de " Bachelor Développeuse commerciale et Marketing Finance et gestion d'entreprise " au sein de l'établissement ISTEC - Ecole supérieure de commerce et marketing, situé à Paris, pour l'année scolaire 2023/2024. Toutefois, alors que l'intéressée était précédemment inscrite à la faculté des sciences de Yaoundé I en filière Biosciences, après avoir suivi l'option " sciences " dans le cadre de son enseignement secondaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que la formation dans laquelle la demandeuse s'est inscrite en France serait en rapport avec le domaine des biosciences, les requérants n'apportant par ailleurs aucun élément précis et étayé quant au projet professionnel de la demandeuse. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées la décision attaquée doivent être écartés. 11. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé, la circonstance que la demandeuse justifierait des ressources suffisantes pour financer la totalité de son séjour sur le territoire français est sans incidence sur sa légalité. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme C F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2312162_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel