TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2312167_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer, dans un délai de 15 jours, afin qu'il puisse déposer sa demande de transfert de son dossier d'étranger au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Il soutient que : - vivant depuis quatre ans dans le département de l'Essonne, il a signalé son changement d'adresse aux services de la préfecture du Val-de-Marne par un courrier recommandé en date du 24 avril 2023 mais, en dépit de deux relances, la préfète du Val-de-Marne, n'a pas transféré son dossier d'étranger au préfet de l'Essonne ; - il a échoué à demander un rendez-vous afin de solliciter le transfert de son dossier aux services préfectoraux de l'Essonne ; - son dossier d'étranger n'ayant pas été transféré à ces derniers, il n'a pas pu renouveler le document de circulation pour étranger mineur de ses deux enfants et il ne peut pas renouveler son titre de séjour, celui-ci étant abimé ; - la condition d'urgence est satisfaite car, d'une part, il ne peut voyager librement hors de France avec un titre de séjour physiquement détérioré qu'il ne peut pas renouveler et, d'autre part, car l'impossibilité de renouveler le document de circulation pour étranger mineur de ses deux enfants empêche ces derniers de voyager à l'étranger. La requête et les pièces ont été communiquées à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, a bénéficié d'une carte de résident de 10 ans délivrée par le préfet du Val-de-Marne et arrivant à expiration le 3 décembre 2025. En raison de l'état de dégradation avancé de ce titre de séjour et du déménagement de M. B il y a quatre ans dans le département de l'Essonne, l'intéressé indique avoir demandé le transfert de son dossier d'étranger de la préfecture du Val-de-Marne vers la préfecture de l'Essonne par un courrier en recommandé avec accusé de réception, dont le tampon postal indique la date du 26 avril 2023. Il indique en outre avoir demandé plusieurs fois en vain un rendez-vous auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne afin de déposer une demande de transfert de son dossier d'étranger. Par sa requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de transfert de son dossier d'étranger. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : () 4° A compter du 13 septembre 2021, les demandes de duplicatas de titre de séjour, les demandes de changement d'adresse () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, séjournant en France et titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, est tenu, lorsqu'il transfère le lieu de sa résidence effective et permanente, d'en faire la déclaration, dans les trois mois de son arrivée, à l'autorité administrative territorialement compétente ". 5. En l'espèce, M. B indique avoir besoin que son dossier d'étranger soit transféré à l'autorité préfectorale de l'Essonne pour que son titre de séjour puisse être renouvelé ou remplacé en raison de sa dégradation. M. B doit ainsi être regardé sollicitant un changement d'adresse ou un duplicata de son titre de séjour. Il ressort des dispositions précitées qu'il appartient au requérant de former ces demandes sur la plateforme " ANEF ", ce qu'il ne soutient ni n'établit avoir fait. De plus, celui-ci n'a entrepris de démarches en vue de demander un changement d'adresse sur son titre de séjour que quatre ans après son déménagement dans le département de l'Essonne, soit en ayant largement dépassé le délai de trois mois qu'il lui était imparti, et s'est ainsi placé lui-même en situation d'urgence. Enfin, celui-ci n'apporte pas d'élément permettant d'établir que son dossier n'aurait pas été transféré aux services préfectoraux de l'Essonne et que le traitement des demandes de document de circulation pour étranger mineur qu'il a déposé, le 6 avril 2023, à la préfecture de l'Essonne pour ses deux enfants serait effectivement bloqué du fait de l'absence de transfert de son dossier. Par suite, l'urgence n'étant pas établie, la requête de M. B doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 1er février 2024. La juge des référés, Signé : S. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2312167
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2312167_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA