TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312168_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que l'arrêté - est insuffisamment motivé ; - a été adopté en violation des droits de la défense ; - a été pris en l'absence d'examen complet de sa situation personnelle ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023, le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 15 janvier 1988, est entré sur le territoire français en 2018 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 septembre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition produit par le préfet, qu'il a bien été entendu par les services de police le 13 septembre 2023, avant que ne soit édictée la décision en litige. Il a ainsi pu présenter toute observation utile quant à sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes même de l'arrêté attaqué, que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de l'édicter. Partant, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation particulière doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. A soutient que l'arrêté méconnait son droit à mener une vie privée et familiale normale, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par ailleurs, l'intéressé ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il est entré en France en 2018, qu'il est célibataire, sans enfants à charge et qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 30 ans. Dans ces conditions, et dès lors en outre qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du 13 septembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 Le magistrat désigné, signé F. Beaufaÿs La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2312168_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel