TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312168_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2023, M. A, représenté par Me Vannier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée d'un an mention " visiteur ", ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : Sur l'urgence, que : - cette condition est présumée, s'agissant du renouvellement d'une demande de validation d'un visa long séjour, et qu'elle est remplie dès lors qu'il est placé dans une situation irrégulière malgré l'obtention d'un visa long séjour " visiteur ", qu'il est atteint d'hémiplégie partielle et nécessite l'aide quotidienne de son épouse admise au séjour ; Sur le doute sérieux, que la décision attaquée est entachée : - d'un défaut de motivation, - de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu garanti par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, -de la violation des stipulations des articles 7 a) et 9 de l'accord franco-algérien. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; -la requête enregistrée le 12 octobre 2023 sous le numéro 2312166 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 31 octobre 2023, tenue en présence de Mme Grandclerc, greffière d'audience : - le rapport de Mme Cayla, juge des référés ; - les observations de Me Vannier, représentant M. A, qui reprend ses conclusions et ses moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 27 septembre 1953, est entré en France le 11 mai 2023 sous couvert d'un visa long séjour mention " visiteur " valable jusqu'au 24 juin 2023. Il a déposé sur le téléservice ANEF une demande de titre de séjour mention " visiteur " le 15 mai 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "; En ce qui concerne la condition de l'urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. M. A est entré en France en mai 2023, muni d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 24 juin 2023. Eu égard à la portée de ce visa, qui confère à son titulaire les mêmes droits qu'une carte de séjour temporaire en vertu de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée, portant rejet de la demande de titre de séjour " visiteur " déposée en temps utile par M. A, s'analyse comme un refus de renouvellement de titre de séjour. Le requérant bénéficie en conséquence de la présomption d'urgence rappelée au point précédent. Le préfet de de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas défendu dans l'instance, n'oppose aucune circonstance particulière susceptible de lever cette présomption. La condition d'urgence est donc remplie. En ce qui concerne la condition du moyen propre à créer un doute sérieux : 5. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 7 a) et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié est propre, en l'état de l'instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus opposée à sa demande de titre de séjour par le préfet de de la Seine-Saint-Denis. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La présente décision implique nécessairement que le préfet de de la Seine-Saint-Denis, d'une part, réexamine la demande de titre de séjour de M. A et y statue par une nouvelle décision dans le délai de deux mois, avec effet provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond, d'autre part, qu'il le munisse, dans les quinze jours, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis statue sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir ces mesures d'exécution d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à la demande de M. A est suspendue. Article 2 : Il est fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder, avec effet provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours au fond n° 2312166, au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A, d'y statuer par une nouvelle décision dans les deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressé, dans les quinze jours, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 novembre 2023. La juge des référés, F. Cayla La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2312168_20231106
Données disponibles
- Texte intégral