TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2312170_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2023 et 21 juin 2024, M. D A et Mme B E épouse A, agissant tant en leurs noms propres qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs F A et C A, représentés par Me Bochnakian, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 9 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 5 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à M. A, à Mme E ainsi qu'à F A et C A des visas de court séjour en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - ils remplissent l'ensemble des conditions permettant la délivrance des visas sollicités ; - il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, dès lors que Mme A n'a pas détourné l'objet de son précédent visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un second mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les observations de Me Bochnakian, avocat des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme E, ressortissants marocains, ont sollicité, pour eux-mêmes et deux de leurs enfants, la délivrance de visas de court séjour en France auprès de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc), laquelle a rejeté leurs demandes par des décisions du 5 avril 2023. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 9 juillet 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquels elle s'est substituée, tiré de ce que les informations communiquées par les demandeurs pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum. () ". Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : / i) présente un document de voyage faux ou falsifié, / ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur () ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et Mme E, qui ont sollicité, pour eux-mêmes ainsi que pour deux de leurs enfants la délivrance de visas de court séjour pour motif touristique, auraient produit à l'appui la moindre information relative à leurs conditions d'hébergement durant le séjour envisagé. Dans ces conditions, le sous-directeur des visas n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités au motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. 6. En second lieu, eu égard à ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré de ce que les demandeurs rempliraient l'ensemble des conditions permettant la délivrance des visas sollicités ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A et de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B E épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2312170_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel