TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312178_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023, la société Alhem-E, représentée par Me Chouchana, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plate-forme " Mon compte formation " pour une durée de quatre mois à compter de sa notification, le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les actions de formation engagées ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la référencer à nouveau sur le service dématérialisé " Mon compte formation " dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sans autre formalité, sous astreinte de 500 euros par jours de retard jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des formations engagées par la société Alhem-E, sur la plateforme " Mon compte formation " dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sans autre formalité, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la société est endettée à hauteur de 23 732,69 euros et que son compte bancaire présente un solde créditeur d'un montant de 18 473,26 euros ; - elle exerce son activité exclusivement sur la plateforme " Moncompteformation " de sorte que la suspension du paiement des actions de formation référencées compromet la survie de la société et porte atteinte à sa réputation ; - dix-sept stagiaires ont vu leur formation en cours suspendue en raison de la décision de la caisse des dépôts et consignations ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la phase de contrôle n'a pas été menée de façon régulière, dès lors que les griefs contenus dans la lettre d'ouverture de la procédure contradictoire, stéréotypée, sont imprécis, et qu'un délai insuffisant de dix jours lui était imparti pour répondre. - les mesures conservatoires sont manifestement infondées et disproportionnées ; - ne sont pas fondés les griefs relatifs : - aux pratiques commerciales de la société Alhem-E et aux moyens mis en œuvre pour obtenir l'accord des titulaires de compte ; - aux prétendus pics d'activité observés ; - aux programmes de formations rattachés à des titres professionnels enregistrés au RNCP ; - aux modalités d'exécution des actions démontrant la préparation aux certifications ; -à la politique tarifaire de l'organisme. Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, la Caisse des dépôts et consignations représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Alhem-E la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas suffisamment démontrée par les pièces produites compte tenu de la durée de la sanction de quatre mois et il y a un intérêt public au maintien de la sanction ; - aucun moyen ne suscite un doute sérieux sur la légalité de sa décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2312177 par laquelle la société Alhem-E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 12 janvier 2024 à 11h en présence de Mme Marquet, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - Me Chouchana, représentant la société Alhem-E ; - Me Marjary, représentant la Caisse des dépôts et consignations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la société Alhem-E fait valoir qu'elle va subir des préjudices difficilement réparables qui ne lui permettraient plus d'exercer son activité. Si la société requérante produit une attestation d'un expert-comptable attestant de dettes exigibles d'un montant de 23 732,69 euros, d'un solde créditeur du compte bancaire de la société s'élevant à la somme de 18 473,26 euros et de la créance client s'élevant à la somme de 75 600 euros au 15 décembre 2023, d'une part, elle ne produit aucun document comptable, bancaire ni aucune facture de fournisseurs de nature à justifier de sa situation financière, d'autre part, cette seule attestation comptable ne permet pas de disposer d'une vision d'ensemble de son équilibre économique et de sa situation de trésorerie. En outre, s'il n'est pas contesté que les revenus de la société Alhem-E proviennent exclusivement de son activité sur la plateforme " Mon compte formation ", cette dernière ne démontre pas qu'elle ne serait pas en mesure de faire évoluer son offre de formation vers d'autres publics. Par ailleurs, la société requérante n'établit pas davantage que la sanction en litige occasionnerait une atteinte grave et immédiate à sa réputation professionnelle ni aux intérêts des dix-sept stagiaires dont la formation a été suspendue en raison de la décision de la Caisse des dépôts et consignations. Dans ces conditions, en l'absence de justification suffisante concernant l'impact financier de la décision de déréférencement pour une durée de quatre mois ou ses conséquences négatives sur la situation de la requérante, celle-ci ne démontre pas que la sanction prononcée à son encontre pour une telle durée aura pour effet de porter gravement et immédiatement atteinte à son équilibre économique. Dès lors, la société requérante n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui justifierait l'intervention du juge des référés dans de brefs délais, sans attendre le jugement de la requête au fond. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du même code. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme sollicitée par la société Alhem-E au titre des frais non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 2 000 euros à verser à la Caisse des dépôts et consignations au même titre. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Alhem-E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alhem-E et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Marseille, le 15 janvier 2024. La juge des référés, signé E. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°231217800
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2312178_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel