TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2312180_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 décembre 2023, 16 juillet 2025 et 20 novembre 2025, la société Provence Méditerranée Bâtiment, représentée par Me Harutyunyan, demande au tribunal : 1°) de condamner l'office public de l'habitat Habitat 13 à lui verser la somme de 15 693 euros TTC assorties des intérêts moratoires au taux contractuel et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Habitat 13 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu’elle est fondée à demander la condamnation de l'office public de l'habitat Habitat 13 à lui verser la somme de 15 693 euros TTC assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts correspondant à 19 factures émises entre le 26 mars 2018 et le 27 mai 2019, dès lors que, conformément aux stipulations prévues par le cahier des clauses administratives particulières (CCAP), ces factures ont été émises après validation par l’office public de bons de travaux ou de devis et qu’elle produit en outre les quitus de fin de travaux signés par les locataires. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2024 et le 1er octobre 2025, l'office public de l'habitat Habitat 13 conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Provence Méditerranée Bâtiment la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la requête est irrecevable dès lors que, la réclamation préalable de la société Provence Méditerranée Bâtiment ayant été reçue le 15 décembre 2022, elle disposait d’un délai raisonnable d’un an pour saisir la juridiction, la requête enregistrée le 22 décembre 2023 est donc tardive ; les factures dont la société Provence Méditerranée Bâtiment demande le paiement correspondent à des travaux non réalisés ; la seule production des bons de travaux et des factures ne peut suffire à établir la réalité et la bonne exécution des travaux effectués ; la facture n°18-10-329 a été annulée car les travaux n’ont pas été réalisés et le bon de travaux produit ne correspond pas aux travaux dont le paiement est demandé ; la facture n°18-11-478 ne lui a pas été transmise et la réalité des travaux n’est pas démontrée ; les factures n°18-11-350, n°18-11-479, n°18-11-480 et n°18-11-481 ne lui ont pas été transmises, la réalité des travaux n’est pas démontrée, et les quitus produits, qui semblent avoir été signés non par les locataires mais par la société elle-même, ne sont pas valables faute de mentionner la description des travaux ; la facture n°19-01-001 a été annulée pour cause d’erreur sur le bon de commande, la réalité des travaux n’est pas démontrée et le quitus produit n’est pas probant pour les mêmes raisons ; les factures n°19-01-037, n°19-06-279, n°19-06-289, n°19-06-300 ont été annulées, la réalité des travaux n’est pas démontrée et les quitus produits ne sont pas probants pour les mêmes raisons ; la facture n°19-01-047 a été annulée car les travaux n’ont pas été totalement réalisés ; la facture n°19-04-179 a été annulée car les travaux n’ont pas été totalement réalisés, le séjour n’ayant pas été repeint, et le quitus produit n’est pas probant pour les mêmes raisons ; la facture n°19-04-208 a été annulée pour cause d’erreur sur le montant des travaux ; la facture n°19-05-218 ne lui a pas été transmise, la réalité des travaux n’est pas démontrée et le quitus produit n’est pas probant pour les mêmes raisons ; les facture n°19-06-292 et n°19-06-301 ont été annulées car les travaux ont été mal réalisés, et le quitus produit n’est pas probant pour les mêmes raisons ; la facture n°19-06-304 a été annulée car les travaux de peinture de la cuisine ne devaient pas être facturés ; la facture n°19-09-478 ne lui a pas été transmise, la réalité des travaux n’est pas démontrée et le quitus produit n’est pas probant pour les mêmes raisons. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 : - le rapport de Mme Devictor ; - les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ; - les observations de Me Harutyunyan, représentant la société requérante et de Me Bosquet, représentant l'office public de l'habitat Habitat 13. Une note en délibéré, présentée par la société Provence Méditerranée Bâtiment, a été enregistrée le 7 avril 2026. Considérant ce qui suit : Par un acte d’engagement signé le 2 août 2017, l'office public de l'habitat Habitat 13 a conclu avec la société Provence Méditerranée Bâtiment, un marché public de « travaux d’entretien en peinture intérieure dans les parties communes et logements habités de 13 Habitat ». La société Provence Méditerranée Bâtiment a émis 19 factures entre le 26 mars 2018 et le 27 mai 2019 pour un montant total de 15 693 euros TTC qui n’a pas été réglé par l'office public de l'habitat Habitat 13. La société requérante a adressé une réclamation préalable à l'office public de l'habitat Habitat 13 par un courrier du 15 décembre 2022 lui demandant le règlement de la somme de 15 693 euros TTC, auquel ce dernier n’a pas répondu. Par la présente requête, la société Provence Méditerranée Bâtiment demande la condamnation de l’office public de l'habitat Habitat 13 à lui verser la somme de 15 693 euros TTC assorties des intérêts moratoires au taux contractuel et de la capitalisation des intérêts. Sur la fin de non-recevoir soulevées en défense : Aux termes des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. Le délai prévu au premier alinéa n'est pas applicable à la contestation des mesures prises pour l'exécution d'un contrat ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Il résulte de l’instruction que la société Provence Méditerranée Bâtiment a adressé une demande préalable indemnitaire par un courrier du 15 décembre 2022 reçu le 19 décembre suivant et qu’en l’absence de réponse de l'office public de l'habitat Habitat 13, une décision implicite de rejet est née le 19 février 2023. En tout état de cause, s’agissant d’un recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique, le délai raisonnable d’un an ne saurait être opposé au requérant, de sorte que ses conclusions indemnitaires sont seulement soumises aux règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 précitée. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'office public de l'habitat Habitat 13, tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur les conclusions indemnitaires Aux termes de l’article 5-3-1 du CCAP applicable au marché en litige relatif aux modalités de règlement et au régime des paiements : « Les prestations font l'objet de paiements d'acomptes, paiements partiels non définitifs, après constatation du service fait dans les conditions prévues par l'article 114 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. Le caractère définitif des paiements interviendra au moment du solde de l'accord-cadre ». Aux termes de l’article 5-3-3 du même cahier relatif à la présentation des demandes de paiement : « Lorsque le titulaire remet au maître d'œuvre une demande de paiement, il y joint les pièces nécessaires à la justification du paiement. Les factures afférentes au vu de chaque bon de travaux au marché seront établies en un original uniquement portant entre autre les mentions légales, les indications suivantes : - le numéro et la date de l'accord-cadre et de chaque avenant, ainsi que le cas échéant la date et le numéro du bon de commande ; - les noms, n° Siret et adresse du créancier ; - le numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé à l'acte d'engagement ; -les prestations exécutées ; - la date d'exécution des prestations ; - le montant HT des prestations exécutées ; - le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ; - le montant total des prestations ; (…) ». Aux termes de l’article 5-4 relatif à la périodicité des paiements : « Les règlements se feront au vu des factures correspondant à chaque bon de travaux ». Aux termes de l’article 7-1 relatif à la réception : « Les travaux relatifs à chaque bon de travaux feront l'objet d'une réception. En ce qui concerne les travaux d’un montant supérieur à 10 000 HT un procès-verbal contradictoire sera établi (voir annexe 1 du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ». Pour établir la réalité des travaux dont elle demande le règlement, la société Provence Méditerranée Bâtiment produit, outre les 19 factures, les bons de travaux correspondants ainsi que quinze quitus de fin de travaux signés par les locataires des logements concernés. D’une part, l'office public de l'habitat Habitat 13 ne conteste pas que les travaux dont le paiement est demandé ont fait l’objet d’un bon de travaux en application des stipulations précitées du CCAP à l’exception du bon de travaux n° 2018-15767 dont les prestations et le montant global ne correspondant pas à la facture n° 18-10-329 de 454,25 euros TTC. D’autre part, il résulte de l’instruction que s’agissant des logements individuels, le quitus de fin de travaux signé par le locataire et la société requérante constituait la preuve de la réception de ces travaux. Il résulte de la lecture des quinze quitus produits que seuls ceux se rapportant aux huit factures n° 18-11-481, 19-01-001, 19-01-037, 19-04-179, 19-05-218, 19-06-292, 19-06-304 et 19-09-478 mentionnent l’identité et la signature des locataires, celle de la société requérante et la description des travaux et apparaissent ainsi complets. S’agissant des quatre factures n°18-11-478, 18-11-478, 19-01-047 et 19-04-208 relatives aux travaux réalisés dans les parties communes, la société Provence Méditerranée Bâtiment n’apporte pas la preuve qu’ils ont fait l’objet d’une réception comme le prévoit l’article 7-1 du cahier des clauses administratives particulières. Si l'office public de l'habitat Habitat 13 soutient que douze factures ont été annulées dont les factures n° 19-01-001, 19-01-037, 19-04-179, 19-06-292 et 19-06-304 précitées, dès lors que soit les travaux n’ont pas été réalisés en totalité ou partiellement, soit en raison d’une erreur sur le bon de travaux, soit encore d’une erreur sur le montant des travaux, elle n’établit pas, en se bornant à produire l’extrait de son logiciel de suivi de factures mentionnant le motif d’annulation, que les travaux objet de ces cinq factures n’ont pas été effectués dans les règles de l’art alors qu’ainsi qu’il vient d’être dit, la société requérante produit les bons de commandes et les quitus complets afférents, preuve de leur réception. Dans ces conditions, la société Provence Méditerranée Bâtiment établit la réalité des travaux effectuées figurant sur les huit factures n° 18-11-481, 19-01-001, 19-01-037, 19-04-179, 19-05-218, 19-06-292, 19-06-304 et 19-09-478 pour la somme totale de 5 939,21 euros TTC dont elle est fondée à demander le paiement. Sur les frais de recouvrement, les intérêts et la capitalisation des intérêts : Aux termes de l’article 5-3-5 du CCAP relatif aux délais de paiement : « Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article 183 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ». Aux termes de l’article 5-3-6 relatif aux intérêts moratoires : « Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Conformément au Décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif aux retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points. Le versement de ces intérêts moratoires sera accompagné d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ». Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'office public de l'habitat Habitat 13 est condamné à verser à la société Provence Méditerranée Bâtiment la somme de 5 939,21 euros TTC au titre des factures n° 18-11-481, 19-01-001, 19-01-037, 19-04-179, 19-05-218, 19-06-292, 19-06-304 et 19-09-478. La société Provence Méditerranée Bâtiment a donc droit aux intérêts moratoires sur le montant de ces factures à compter du terme du délai de 30 jours suivant chaque demande de leur paiement. Il y a donc lieu de condamner l'office public de l'habitat Habitat 13 à verser les sommes correspondantes à la société requérante. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. La capitalisation des intérêts a été demandée par la présente requête enregistrée le 22 décembre 2023. À cette date, les intérêts étaient dus depuis une année. Il y a donc lieu de prononcer leur capitalisation à compter de la date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Habitat 13 la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Provence Méditerranée Bâtiment et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a également pas lieu de faire droit aux conclusions de l'office public de l'habitat Habitat 13 présentées sur ce même fondement. D É C I D E : Article 1er : L'office public de l'habitat Habitat 13 est condamné à verser à la société Provence Méditerranée Bâtiment la somme de 5 939,21 euros TTC assortie des intérêts moratoires au taux contractuel dans les conditions prévues au point 8 et de la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues au point 10. Article 2 : L'office public de l'habitat Habitat 13 versera une somme de 2 000 euros à la société Provence Méditerranée Bâtiment en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Provence Méditerranée Bâtiment et l'office public de l'habitat Habitat 13. Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026. La rapporteure, Signé É. Devictor Le président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé S. Zerari La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2312180_20260430
Données disponibles
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