TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2312183_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, Mme A ép. Kamba Nkunza, assistée de Me Haik, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°)d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande, dans un délai de 8 jours à compter du prononcé de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : -la condition d'urgence est présumée dès lors que sa demande a pour objet le renouvellement de sa carte de résident en qualité de refugiée et qu'elle justifie de ses vaines tentatives depuis le mois de janvier 2023 pour réaliser cette démarche ; -la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra de faire respecter ses droits ; - cette mesure ne fait pas à obstacle à l'exécution d'une décision de justice ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que lors d'un rendez-vous le 29 septembre 2023, ses services ont remis à l'intéressée un récépissé valable jusqu'au 28 décembre 2023. Par un mémoire complémentaire enregistré le 10 octobre 2023, Mme A ép. Kamba Nkunza, assistée de Me Haik, maintient sa requête. Elle soutient que le récépissé édité le jour du rendez-vous le 29 septembre 2023 n'a jamais été mis en sa possession puisqu'il ne comporte pas sa signature. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A ép. Kamba Nkunza, ressortissante congolaise née le 28 février 1961, bénéficie de la protection en qualité de réfugiée et s'est vu délivrer à ce titre une carte de résident valable du 22 mars 2012 au 22 mars 2022. Elle fait valoir que depuis le mois de janvier 2023, elle tente en vain de prendre un rendez-vous sur la plateforme dédiée pour renouveler sa carte de résident. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise d'enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente de l'examen de sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que si le préfet du Val-d'Oise affirme avoir remis à Mme Mme A ép. Kamba Nkunza un récépissé à l'issue de l'entretien du 29 septembre 2023, cette dernière soutient, sans être contredite par le préfet qui n'a pas répondu au mémoire complémentaire, que ce n'est pas un document original qui lui a été délivré ainsi qu'en atteste son absence de signature. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A ép. Kamba Nkunza dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la version originale du récépissé précité. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 700 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A ép. Kamba Nkunza, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'original du récépissé en date du 29 septembre 2023. Article 2 : L'Etat versera à Mme A ép. Kamba Nkunza une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A ép. Kamba Nkunza est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A ép. Kamba Nkunza et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 novembre 2023. Le juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2312183_20231127
Données disponibles
- Texte intégral