TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2312189_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Sourty, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 21 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'État, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir avoir délivré au requérant une carte de séjour temporaire valable du 2 novembre 2023 au 1er novembre 2024, privant d'objet la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 27 septembre 1978 a, le 21 mars 2023, sollicité le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité de salarié auprès du préfet des Hauts-de-Seine qui lui a remis le même jour un récépissé de demande. Sa demande a été implicitement rejetée par le préfet des Hauts-de-Seine par une décision du 21 juillet suivant. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 2 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré au requérant une carte de séjour valable du 2 novembre 2023 au 1er novembre 2024. Partant les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour temporaire soit annulée ont perdu leur objet, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sourty et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé T. BertonciniL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, Signé Z. Saïh La greffière, Signé N. Magen La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2312189_20241108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel