TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312191_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés le 22 août 2023, le 30 août 2023 et le 4 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours, réceptionné le 20 juin 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à New Delhi (Inde) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui délivrer le visa sollicité. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né en 2004, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours, réceptionné le 20 juin 2023, contre la décision de l'autorité diplomatique française à New Delhi (Inde) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour motif professionnel. 2. En application des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux décisions de refus de visas postérieures au 1er janvier 2023, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s'étant appropriée les motifs opposés par l'autorité diplomatique française en Inde, tirés de ce que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'auraient pas été justifiés et les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas fiables. 3. Aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. " Aux termes de l'article 32 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () " 4. Le requérant soutient être gérant d'une société en Inde et avoir sollicité un visa de court séjour afin de rendre visite à un potentiel partenaire commercial à Lille. Il joint à sa requête le certificat d'enregistrement de la société " B International Private Limited " ainsi qu'un courrier de Mme C, " event officer " pour la société Phileo by Lesaffre du 1er juin 2023 indiquant que M. A est invité du 19 au 21 juin 2023 à venir visiter les équipements en recherche et développement de l'usine et du siège de la société à Lille et que ses frais de voyage et d'hébergement seront pris en charge par la société Phileo by Lesaffre. S'il ressort d'un courriel du 3 juin 2024 de Mme C que celle-ci, répondant à une sollicitation de la sous-direction de visas, a indiqué n'avoir jamais accompli de démarches pour inviter M. A, le requérant produit en réplique un autre courriel de Mme C, du 4 juin 2024, indiquant avoir retrouvé la lettre d'invitation rédigée par ses soins un an plus tôt. Compte tenu de ces précisions et des pièces permettant d'établir l'objet du séjour envisagé et les conditions de séjour de M. A en France, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A doit être annulée. 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours formé contre la décision de refus de visa opposée à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de court séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
DTA_2312191_20240731
Données disponibles
- Texte intégral