TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312193_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, représenté par la SELAS Seban et Associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à M. A B et aux autres occupants sans titre du terrain situé 1 rue du Grand Pommeraye à Saint-Thibault-des-Vignes de libérer les lieux dès la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de dire qu'à défaut d'exécution de cette injonction, il pourra procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à l'évacuation des intéressés ainsi qu'à l'enlèvement de leurs biens à leurs frais et risques ;
3°) de mettre à la charge solidaire de M. A B et des autres occupants sans titre du terrain situé 1 rue du Grand Pommeraye à Saint-Thibault-des-Vignes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-la juridiction administrative est compétente, dès lors que sa requête soulève un litige né de l'occupation sans titre d'un bien qui constitue une dépendance du domaine public ou n'est pas, à tout le moins, manifestement insusceptible d'être qualifié de dépendance du domaine public ;
-sa requête est recevable, dès lors qu'il est propriétaire du terrain dont il sollicite l'expulsion des occupants sans titre et qu'il ne lui est pas possible en l'espèce d'identifier chacune de ces personnes hormis M. A B ;
-la mesure d'expulsion sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;
-cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que les occupants du terrain situé 1 rue du Grand Pommeraye à Saint-Thibault-des-Vignes ne disposent d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain ;
-elle est utile pour la même raison ;
-la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, dès lors que : l'occupation irrégulière du terrain situé 1 rue du Grand Pommeraye à Saint-Thibault-des-Vignes fait obstacle à l'exécution sur ce terrain des travaux d'aménagement dont elle a, au titre de la mission de valorisation du domaine public qui lui est dévolue par l'article L. 5312-2 du code des transports, confié la réalisation dans un délai de dix mois à compter du 1er décembre 2023 à la société SOGEA IDF SASU par une convention d'occupation du domaine public ; cette occupation irrégulière empêche par conséquent le bon fonctionnement du port de Lagny - Saint-Thibault-des-Vignes et compromet ainsi une opération de valorisation du domaine public ; les occupants sans titre du terrain en cause se trouvent enfin exposés à des risques pour leur santé et leur sécurité.
La requête a été communiquée par voie administrative à M. A B et autres qui n'ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code général de la propriété des personnes publiques ;
-le code des transports ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 28 novembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, ont été entendus :
-le rapport de M. Zanella, juge des référés ;
-les observations de Me Malbete, de la SELAS Seban et Associés, représentant le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, établissement public de l'État, est propriétaire, dans l'emprise du port de Lagny - Saint-Thibault-des-Vignes (Seine-et-Marne), d'un terrain situé 1 rue du Grand Pommeraye à Saint-Thibault-des-Vignes. Sa requête tend, à titre principal, à ce que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. A B et des autres personnes dites " gens du voyages " qui occupent ce terrain, sur lequel ils ont, ainsi qu'un commissaire de justice l'a relevé dans un procès-verbal de constat dressé le 17 octobre 2023, installé une quarantaine de résidences mobiles et autant de véhicules terrestres à moteur.
Sur la demande d'expulsion :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant, comme en l'espèce, à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit si, à la date à laquelle il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que M. A B et les autres personnes qui occupent le terrain mentionné au point 1, lequel constitue une dépendance du domaine public fluvial du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine ne disposent d'aucun titre les y habilitant. Par suite, la mesure d'expulsion sollicitée, qui ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En second lieu, il résulte également de l'instruction et n'est pas davantage contesté que l'occupation sans titre du terrain mentionné au point 1 fait notamment obstacle à l'exécution des travaux d'aménagement (installation d'une " base de vie " constituée de deux modules de bungalows sur deux niveaux d'environ 60 m² au total, comprenant bureaux, réfectoire, vestiaires ; installation de trois hangars de 375 m², 225 m² et 150 m² ; installation d'une barrière à l'entrée du site pour le contrôle des accès ; et aménagement d'un terre-plein de stockage) dont le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine a, au titre de la mission de valorisation du domaine public qui lui est dévolue par l'article L. 5312-2 du code des transports, confié la réalisation dans un délai de dix mois à compter du 1er décembre 2023 à la société SOGEA IDF SASU par une convention d'occupation du domaine public. Il en résulte en outre que les résidences mobiles installées sur le même terrain sont alimentées en électricité et en eau au moyen de branchements sauvages, sur les réseaux correspondants, de câbles ou de tuyaux d'arrosage posés à même le sol et que leurs occupants se trouvent ainsi exposés à un risque pour leur sécurité. Dans ces conditions, la libération du terrain en cause présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A B et aux autres occupants du terrain mentionné au point 1 de libérer les lieux dès la notification de la présente ordonnance. En cas d'inexécution de cette injonction, le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine pourra faire procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à l'évacuation des intéressés ainsi qu'à l'enlèvement, à leurs frais et risques, des biens leur appartenant qui s'y trouvent.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge solidaire de M. A B et des autres occupants du terrain mentionné au point 1 la somme que le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint à M. A B et aux autres occupants sans titre du terrain situé 1 rue du Grand Pommeraye à Saint-Thibault-des-Vignes de libérer les lieux dès la notification de la présente ordonnance. En cas d'inexécution de cette injonction, le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine pourra faire procéder, au besoin avec le concours de la force publique, à l'évacuation des intéressés ainsi qu'à l'enlèvement, à leurs frais et risques, des biens leur appartenant qui s'y trouvent.
Article 2 :Les conclusions de la requête de Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine sont rejetées pour le surplus.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine et à M. A B et aux autres occupants.
Fait à Melun, le 3 janvier 2024.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : P. ZANELLA Signé : M. DO NOVO
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2312193_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel