TA753e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312195_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai et 8 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Loison, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré le délai de départ volontaire pour quitter le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance de l'article L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure d'éloignement sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats pris en la personne de Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Giraudon a présenté son rapport et entendu les observations de Me Loison, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () " et aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-5 de ce code : " L'autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l'article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. ". 2. Par un arrêté du 12 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à l'encontre de M. A, ressortissant algérien né le 18 août 1983, une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par un jugement du 25 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en tant qu'il refuse d'accorder un délai de départ volontaire à M. A et qu'il lui interdit de retourner sur le territoire français. Par l'arrêté attaqué du 25 mai 2023, le préfet de police lui a retiré ce délai de départ volontaire pour le motif que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public. 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte l'exposé des éléments de faits propres à la situation de M. A, notamment au regard des faits qui lui sont reprochés, et les considérations de droit qui en constituent le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé, conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme B qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 23 janvier 2023 régulièrement publié pour les décisions relatives à la police des étrangers. La circonstance que le préfet délégué à l'immigration a été suspendu de ses fonctions le 25 mai 2023 n'a pas eu pour effet de rendre caduque cette délégation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement du 25 avril 2023 annulant le refus de départ volontaire prononcé par le préfet de Seine-et-Marne, M. A s'est rendu coupable de vol en réunion et a été interpellé le 24 mai 2023. Dans ces conditions, et au regard des faits de vol dont il s'était déjà rendu coupable à plusieurs reprises entre 2021 et 2022, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation considérer que le comportement de M. A constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retirant à M. A le délai dont il disposait pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre. 6. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de police et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La magistrate désignée, M.-C. GIRAUDON La greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2312195_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel