TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2312198_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Odin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le défaut de délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour affecte son droit à se maintenir en France et à y poursuivre ses études ; - la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un récépissé ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 6 mai 1996 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 1er février 2023. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, qui bénéficiait d'un certificat de résidence valable jusqu'au 29 mars 2023, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur la plateforme de l'Agence numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 1er février 2023. Si la requérante produit un courriel de la préfecture de police en date du 9 mai 2023 lui indiquant que sa demande était toujours en cours de traitement, il est toutefois constant que le délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées, qui courrait à compter de la date de dépôt de sa demande, est expiré à la date de la présente ordonnance. Il en résulte, en l'absence de pièce établissant que l'administration aurait pris une décision favorable sur sa demande, qu'une décision implicite de rejet est née, alors même que l'administration n'en aurait pas informé l'intéressée. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfecture de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement, ne revêt plus aucun caractère urgent ni même utile. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de déposer un recours en annulation contre cette décision implicite de rejet, qu'elle peut accompagner d'une demande de suspension de son exécution en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Odin. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 6 juillet 2023. La juge des référés N. AMAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2312198_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA