TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312198_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023, M. A B, représenté par Me Louvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers la Croatie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de déclarer la France comme Etat responsable de sa demande d'asile, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ainsi que le formulaire d'asile de l'OFPRA, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen, au regard des difficultés que rencontre la Croatie dans l'accueil et la prise en charge des demandeurs d'asile et de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de Me Louvel, représentant M. B, ainsi que les observations de ce dernier, assisté de M. C, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 10 octobre 1986, déclarant être entré en France le 19 juin 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 3 juillet 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Croatie le 2 mars 2023. L'administration a saisi le 11 juillet 2023 les autorités croates d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 25 juillet 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Croatie. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (). Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 4. La Croatie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 5. M. B fait valoir qu'il existe des dysfonctionnements dans l'accueil et la prise en charge des migrants en Croatie, où il a été contraint d'accepter d'être enregistré en tant que demandeur d'asile, et où il a été retenu plusieurs jours sans nourriture. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à justifier que cet Etat serait, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'incapacité systémique d'offrir un soutien et des structures adaptés à la prise en charge des demandeurs d'asile ni que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'il serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans cet Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève sur le statut des réfugiés, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. D'autre part, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait état, lors de son entretien à la préfecture de Loire-Atlantique le 3 juillet 2023, de douleurs dentaires et à la mâchoire, ainsi que d'hémorroïdes résultant d'un viol dans son pays d'origine. Le seul compte-rendu d'une consultation aux urgences, le 10 juillet 2023, pour des lombalgies chroniques, d'une confirmation de rendez-vous pour une extraction dentaire ainsi que d'ordonnances afférentes ne suffisent toutefois pas à établir que le préfet, qui a, ainsi qui résulte des termes de la décision attaquée, procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, aurait dû faire usage de la clause dérogatoire précitée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Louvel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. La magistrate désignée, L. FrelautLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2312198_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel