TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312198_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 14 octobre 2023 et les 14, 15 et 26 février 2024 au tribunal administratif de céans, Mme A D B, représentée par Me Zekri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ont été prises en méconnaissance du droit de la requérante de faire valoir ses observations ; - elles ont été prises en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire sans observations, enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique être dans l'incapacité de produire l'arrêté attaqué, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et de l'article R. 776-18 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Capelle, greffière d'audience : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Zekri, représentant Mme B, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens et a en outre fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - et les observations de Mme B ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D B, de nationalité algérienne, est née le 30 octobre 1993 à El Biar (Algérie) et déclare être entrée de manière régulière (sous couvert d'un visa de court séjour) au cours de l'année 2019. Par un arrêté du 12 octobre 2023 dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Alors que Mme B fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas de la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, ledit préfet, qui, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 776-13-2 et de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, a indiqué être dans l'incapacité de produire l'arrêté du 12 octobre 2023, ne met pas le juge de l'excès de pouvoir à même de s'assurer de la compétence du signataire dudit arrêté. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être accueilli. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 12 octobre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " Et aux termes de l'article L. 431-3 du même code : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n'autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. " 5. Le présent jugement implique que la situation de Mme B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. En application des dispositions précitées de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une injonction de délivrance d'une autorisation de travail. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme B de la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 12 octobre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, J.C CLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2312198_20240313
Données disponibles
- Texte intégral