TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2312199_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2312199, par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme D G, représentée par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) de lui communiquer son entier dossier administratif ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer vers la Suède ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Philippon en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable et du type de la requête dont les autorités suédoises ont été saisies ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer dès le début de la procédure et de façon complète et effective, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, par écrit et dans une langue qu'elle comprend ; il n'est pas établi que les brochures d'information lui aient été remises antérieurement au relevé de ses empreintes digitales en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; en conséquence, elle a été privée de la possibilité de refuser de voir prélever ses empreintes digitales ce qui, aux termes du 1° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait eu pour conséquence l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel dont elle a bénéficié, prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été conduit par une personne qualifiée en droit national, dans une langue qu'elle comprend et dans le respect de la confidentialité ; - la décision attaquée méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ainsi que les dispositions combinées de l'annexe II du règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et de l'article 9 du règlement (UE) n°603/2013 ; il appartient au préfet d'établir avoir adressé aux autorités suédoises une requête de reprise en charge dans le délai de deux mois suivant la présentation de la requérante dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile et de produire les accusés de réception émis par les points d'accès français et suédois ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'un défaut d'examen ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et des défaillances dans le traitement de sa demande d'asile en Suède. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Mme G a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023. II. Sous le n° 2312200, par une requête enregistrée le 21 août 2023, M. J A, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) de lui communiquer son entier dossier administratif ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers la Suède ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Philippon en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable et du type de la requête dont les autorités suédoises ont été saisies ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure et de façon complète et effective, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; il n'est pas établi que les brochures d'information lui aient été remises antérieurement au relevé de ses empreintes digitales en méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; en conséquence, il a été privé de la possibilité de refuser de voir prélever ses empreintes digitales ce qui, aux termes du 1° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait eu pour conséquence l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure accélérée ; - il a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel dont il a bénéficié, prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, a été conduit par une personne qualifiée en droit national, dans une langue qu'il comprend et dans le respect de la confidentialité ; - la décision attaquée méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et les dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ainsi que les dispositions combinées de l'annexe II du règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et de l'article 9 du règlement (UE) n°603/2013 ; il appartient au préfet d'établir avoir adressé aux autorités suédoises une requête de reprise en charge dans le délai de deux mois suivant la présentation du requérant dans une structure de premier accueil des demandeurs d'asile et de produire les accusés de réception émis par les points d'accès français et suédois ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'un défaut d'examen ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et des défaillances dans le traitement de sa demande d'asile en Suède. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 août 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de Me Philippon, représentant M. A et Mme G, ainsi que les observations de Mme G, assistée de Mme E, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré, présentées pour M. A et Mme G, ont été enregistrées les 31 août et 1er septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme G, ressortissants nigérians respectivement nés le 16 août 1978 et le 26 octobre 1983, déclarant être entrés en France le 24 juin 2023, accompagnés de leur 3 enfants mineurs, ont présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 5 juillet 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que leurs empreintes digitales avaient été enregistrées en Suède le 6 février 2018. L'administration a saisi le 13 juillet 2023 les autorités suédoises d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 17 juillet 2023. Par leurs requêtes, M. A et Mme G demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 25 juillet 2023 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a ordonné leur transfert vers la Suède. 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2312199 et 2312200 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A et Mme G. Par suite, les conclusions tendant à leur admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe de pôle, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B F, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C I, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Dès lors qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que M. F et Mme I n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. H, signataire des arrêtés attaqués, manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. A cet égard, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles précisent les conditions de l'entrée en France des requérants, indiquant qu'ils avaient précédemment sollicité l'asile en Suède, et que les autorités suédoises ont donné leur accord explicite le 17 juillet 2023 à leur reprise en charge. Les décisions mentionnent en outre les éléments de leur situation personnelle. S'il n'y est pas indiqué que c'est de demandes de reprise en charge que les autorités suédoises ont été saisies, les éléments ci-dessus rappelés qu'elles comportent, en particulier la circonstance que les requérants ont en premier lieu sollicité l'asile en Suède, permettent en l'espèce à M. A et Mme G de comprendre la procédure conduite à leur encontre. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant () ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces produites en défense que M. A et Mme G se sont vu remettre, le 5 juillet 2023, jour de l'enregistrement de leur demande d'asile en préfecture et à l'occasion de leurs entretiens individuels, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie ' ", conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents ont été remis aux requérants en langue anglaise, qu'ils ont déclaré comprendre. Ces informations leur ont, par ailleurs, été communiquées oralement au cours de leurs entretiens individuels, par l'intermédiaire d'un interprète en créoles et pigdins basés sur l'anglais, ainsi que cela ressort des résumés de ces entretiens, sur lesquels M. A et Mme G ont apposé leurs signatures. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la décision attaquée, de la méconnaissance de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. En outre et dans la mesure où l'administration n'est pas tenue de délivrer l'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 au moment du relevé des empreintes digitales du demandeur d'asile, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés, faute d'information en temps utile, de la possibilité de s'opposer au relevé de ses empreintes digitales dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et donc de la possibilité de voir leur demande d'asile instruite en France selon la procédure accélérée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. / Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. / Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ". Aux termes de l'article L. 141-3 du même code : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 11. La procédure et la forme des décisions par lesquelles un Etat membre décide le transfert à un autre Etat membre d'un demandeur d'asile, en application des critères fixés par le règlement n° 604/2013, sont entièrement régies par ce règlement et non par les lois nationales des Etats membres. Aucune disposition de ce règlement n'exige qu'une telle décision mentionne, le cas échéant, que le demandeur d'asile ne parle pas le français, qu'il a indiqué au début de la procédure une langue qu'il comprend et s'il sait lire. Le 6 de l'article 5 de ce règlement prévoit que l'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien et veille à ce que le demandeur ait accès en temps utile à ce résumé. La mention, sur la décision de transfert, de ce que, le cas échéant, le demandeur d'asile ne parle pas le français, qu'il a indiqué au début de la procédure une langue qu'il comprend et s'il sait lire a pour seul effet de permettre à l'auteur de cette décision de s'en prévaloir sauf preuve contraire et constitue ainsi seulement une simple présomption de régularité de la procédure en ce qui concerne la langue utilisée dans les échanges avec le demandeur d'asile. Par suite, cette mention ne constitue pas, pour le demandeur d'asile, une garantie dont le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 imposerait le respect aux Etats membres. En l'espèce, les résumés des entretiens individuels du 5 juillet 2023 font mention de ce que ces entretiens se sont tenus en créoles et pigdins basés sur l'anglais, que les requérants ont déclaré comprendre. Ils ont également déclaré à cette occasion avoir compris la procédure engagée à leur encontre, certifié que l'information sur les règlements communautaires leur a été remise et ont signé ces résumés, sans formuler d'observations. Il en résulte que la circonstance que les arrêtés attaqués ne mentionnent pas que les intéressés ne sauraient pas lire l'anglais ne vicie pas la légalité de ces décisions. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 13. Il ressort des pièces des dossiers que M. A et Mme G ont chacun bénéficié, le 5 juillet 2023, de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées et que ces entretiens ont été menés à la préfecture de la Loire-Atlantique. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que ces entretiens n'auraient pas été menés dans des conditions en garantissant la confidentialité. En outre, il ressort de ces pièces, d'une part, que des résumés des entretiens ont bien été rédigés et que les intéressés ont été interrogés sur leur situation personnelle ainsi que sur leur parcours migratoire, d'autre part, qu'ils ont été mis à même de présenter toute observation utile à cette occasion. Enfin, il ressort des pièces des dossiers que ces entretiens individuels ont été menés par un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique réputé qualifié en vertu du droit national. L'absence d'indication précise de l'identité et de la qualité de cet agent, compte tenu notamment de l'apposition d'initiales permettant de l'identifier, n'a pas privé les requérants de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 14. En sixième lieu, il ressort des pièces des dossiers que les empreintes digitales des requérants ont été relevées le 5 juillet 2023 par les autorités françaises et que les autorités suédoises ont été saisies, via le point d'accès national français, d'une demande de reprise en charge des intéressés le 13 juillet 2023, soit avant l'échéance du délai de deux mois prévu au 2 de l'article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les pièces des dossiers établissent que ces autorités ont, par accord expresse du 17 juillet 2023, reconnu leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile des requérants. En outre, il ressort de ces mêmes pièces que les empreintes digitales des intéressés relevées le 5 juillet 2023 sont des empreintes dactyloscopiques décadactylaires, de tous les doigts, comme le prévoit le 1 de l'article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013. Il en résulte que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 23 du Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et des dispositions combinées de l'annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 et de l'article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 doivent être écartés. 15. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. M. A et Mme G soutiennent que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de leur situation et des risques de violation de ces articles en s'abstenant d'évoquer dans les arrêtés attaqués la décision d'expulsion définitive prise à leur encontre par les autorités suédoises et leur rejet définitif de leurs demandes d'asile, sans qu'elles n'examinent les risques en cas de retour au Nigéria, et en ne prenant pas en compte le risque réel de renvoi vers le Nigéria. 17. Il convient d'abord de rappeler que la décision de transfert des requérants aux autorités suédoises ne constitue pas une mesure d'éloignement vers le Nigéria. Si les arrêtés attaqués ne mentionnent pas expressément le rejet de la demande d'asile des intéressés et la mesure d'éloignement prise à leur encontre, ils précisent qu'un tel rejet ou une telle mesure ne saurait caractériser la méconnaissance par la Suède de ses obligations et ne priverait pas d'effet l'article 18-1 d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. S'il ressort des pièces des dossiers que les demandes d'asile présentées par M. A et Mme G ont été rejetées, et que ces derniers ont fait l'objet d'une expulsion vers le Nigéria, aucun élément produit au dossier ne permet d'établir que leurs demandes d'asile n'ont pas été examinées sérieusement dans des conditions conformes au droit de l'Union européenne par la Suède, qui a accepté de les reprendre en charge et qui est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils ne seraient pas en mesure de faire valoir auprès des autorités suédoises tout élément nouveau relatif à l'évolution de leur situation personnelle et à la situation qui prévaut aujourd'hui au Nigéria ni que les autorités suédoises n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements auxquels ils seraient exposés en cas de renvoi dans leur pays d'origine. 18. Dans ces conditions, M. A et Mme G ne font état d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'ils seraient personnellement exposés en Suède, directement ou par ricochet, à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés. 19. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 20. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A et Mme G se trouveraient, ni leurs enfants mineurs, dans une situation de particulière vulnérabilité qui aurait justifié que le préfet fasse usage de la clause dérogatoire précitée. En outre, les décisions attaquées n'ont pas pour effet de séparer la cellule familiale, les autorités suédoises ayant d'ailleurs expressément accepté de reprendre en charge les enfants des requérants. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni qu'elles sont entachées d'un défaut d'examen. 21. Il résulte de ce qui précède que les requêtes présentées par M. A et Mme G doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A et Mme G. Article 2 : Les requêtes n° 2312199 et 2312200 de M. A et Mme G sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G et M. J A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Philippon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023. La magistrate désignée, L. FrelautLa greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. 2, 2312200
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2312199_20230906
Données disponibles
- Texte intégral