TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312199_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, M. C F, représenté par Me Boumediene Thiery, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et atteste d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Par une décision en date du 24 avril 2023, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 19991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dupin, - et les observations de Me Boumediene Thiery, représentant M. F. Considérant ce qui suit : 1. M. C F, ressortissant marocain né le 1er septembre 2002, est entré sur le territoire français le 1er janvier 2018, selon ses déclarations, démuni de tout visa. Par une demande en date du 14 avril 2022, il a sollicité du préfet du Val-d'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays d'éloignement. M. F demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 3. Il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a rappelé les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle de l'intéressé, notamment sa nationalité et les conditions de son entrée sur le territoire français. L'arrêté contesté mentionne en outre que l'intéressé ne dispose pas du visa de long séjour nécessaire à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, qu'il demeure célibataire, sans charge de famille, et ne justifie d'aucun motif de régularisation à titre exceptionnel. Par suite, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. F, l'erreur de fait allégué sur la régularité du séjour de sa mère, qui a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre du " regroupement familial sur place ", n'étant pas de nature à caractériser un tel défaut, non plus que l'erreur de fait relative au décès de son père dans son pays d'origine. Ces erreurs n'ont par ailleurs pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 5. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Une telle demande n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2, la demande d'autorisation de travail pouvant être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée. 6. Pour contester l'arrêté en litige, l'intéressé fait valoir qu'il a placé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français et qu'il justifie de circonstances humanitaires spécifiques. Toutefois, d'une part, s'il apparaît que l'intéressé réside sur le territoire français depuis près de cinq ans, son intégration n'apparaît ni stable ni intense, notamment au regard de l'absentéisme qui a marqué sa scolarité au lycée Le Corbusier de Cormeilles-En Parisis entre 2019 et 2022, ainsi qu'au regard des signalements dont il a fait l'objet auprès des services de police en 2019 pour des faits d'usage et cession de stupéfiants, et en 2023, pour des faits de violence sur la personne de son grand-père. Ainsi en retenant que M. F constitue une menace pour l'ordre public, le préfet du Val-d'Oise n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle. 7. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. F réside chez son grand-père, M. G, compatriote en situation régulière, qui subvient à ses besoins, et que sa mère, Mme D E, s'est remarié avec un ressortissant algérien, titulaire d'une carte de résident, M. A B, duquel elle a eu deux filles, la famille résidant à Roubaix. Les pièces versées au dossier ne sont de nature ni à attester l'intensité et la stabilité des liens associant l'intéressé à sa mère, à son beau-père et à ses demi-sœurs, ni à contredire l'appréciation portée par le préfet sur la vie privée et familiale de l'intéressé, dès lors qu'il est constant qu'il est célibataire et dépourvu de charge de famille. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne saurait être regardé comme ayant méconnu les dispositions et stipulations précitées, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation relative à l'usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, la situation de l'intéressé ne présentant aucun caractère humanitaire spécifique. Le moyen qui en est tiré doit donc être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2022 pris par le préfet du Val-d'Oise. Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige : 9. Les conclusions à fin d'annulation de la présente requête devant être rejetées, il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais du litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Boumediene Thiery et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :M. Ouillon, président,Mme Charlery, première conseillère,M. Dupin, conseiller.Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.Le rapporteur,signéF. DupinLe président,signéS. OuillonLa greffière,signéM-J. AmbroiseLa République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2312199
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2312199_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel