TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312202_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2023, M. B, représenté par Me Benmansour, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de 36 mois et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baudat, conseiller, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 15 juin 2023 : - le rapport de M. Baudat, - les observations de Me Benmansour, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2023, produite par Me Benmansou, représentant M. B, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 24 avril 1992, entré en France le 5 mai 2016 selon ses déclarations, a été interpellé le 25 mai 2023 sur la voie publique. Le même jour, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à l'issue de ce délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 36 mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié le 24 janvier 2023 au recueil des actes administratifs, le préfet de police de Paris a donné à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'acte attaqué, délégation pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués visent notamment les articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et font état d'éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que son comportement a été signalé par les services de police le 25 mai 2023 pour vol avec violences commis dans un local d'habitation et en réunion, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement du 6 juin 2020 et qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En dernier lieu, si M. B fait valoir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte au soutien de ces allégations aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le magistrat désigné, J. BAUDATLe greffier, C. NEDJARI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2312202_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel