TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2312203_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 octobre 2023 et le 13 février 2024, M. B E, représenté par Me Ménage, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'une part, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, et, d'autre part, de lui délivrer, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation individuelle ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne qu'est le droit d'être entendu, garanti par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'un vice de procédure ; - elles sont entachées de plusieurs erreurs de fait ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elles ont été prises en méconnaissance de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Capelle, greffière d'audience : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Ngoto, substituant Me Ménage, pour M. E, qui a sollicité le renvoi du dossier au motif de l'absence d'interprète en langue arabe et a repris, pour le surplus, les écritures de sa consoeur ; - et les observations de M. E, avec l'assistance de son épouse Mme C épouse E ; - le préfet de Seine-et-Marne n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, enregistrée le 28 février 2024, a été présentée pour M. E et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, de nationalité marocaine, est né le 29 juillet 1980 à Oujda (Maroc) et déclare être entré en France en 2016. Par un arrêté du 12 octobre 2023, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande de renvoi : 2. Aux termes de l'article R. 776-23 du code de justice administrative, applicable, en vertu de l'article R. 776-13-2 du même code, en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'accorder son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. () ". L'exigence prévue par ces dispositions est susceptible d'être satisfaite si des garanties équivalentes sont offertes à l'étranger qui ne parle pas suffisamment la langue française. 3. Si M. E a sollicité l'assistance à l'audience d'un interprète en langue arabe, il a pu bénéficier de l'assistance de son épouse et compatriote Mme C épouse E, dont la maîtrise de la langue française n'est pas contestée. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à renvoi du dossier, qui est en état d'être jugé. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 21/BC/081 du 1er juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet a donné à Mme F, attachée d'administration d'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an mentionnent les dispositions applicables dont notamment les articles L. 611-1 § 1° et 6°, L. 612-3, L. 721-3 à L. 721-5, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les décisions contestées mentionnent les considérations de droit et de fait et sont ainsi suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté à l'égard de l'ensemble des décisions. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". Et aux termes du paragraphe 2 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 7. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises la mesure d'éloignement et les mesures accessoires et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle aux décisions l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de la charte susvisée ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, si M. E soutient que l'ensemble des décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure et d'une erreur de droit, il n'apporte toutefois aucun élément de droit ou de fait au soutien de ces moyens pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les moyens soulevés à ce titre doivent être écartés. 9. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de ces décisions ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen effectif de sa situation particulière avant de prendre à son encontre les mesures contestées. 10. En sixième et dernier lieu, M. E soutient que les décisions attaquées, et plus particulièrement les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, sont entachées de diverses erreurs de fait, en ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait estimé à tort qu'il est entré sur le territoire français de manière irrégulière, qu'il est démuni de ressources et qu'il ne justifie pas d'un domicile personnel et certain. Toutefois, le préfet n'a pas opposé au requérant son absence de ressources, mais son absence de ressources légales, ce que l'intéressé ne conteste pas utilement, dès lors que s'il fait état d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de coiffeur depuis selon lui le mois de janvier 2020, il est constant que cette activité est exercée de manière irrégulière, en l'absence d'autorisation de travail. Par ailleurs, si M. E fait valoir qu'il est entré régulièrement dans l'Union européenne, en Espagne, le 14 mai 2016 sous couvert d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa Schengen de trente jours délivré par les autorités consulaires espagnoles, il n'établit ni être entré en France pendant la durée de validité de son visa, ni, en tout état de cause, avoir souscrit, au moment de son entrée en France, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen et l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ne justifie pas, par suite, de la régularité de son entrée en France. Enfin, si le requérant établit par les pièces versées au dossier partager depuis le 2 juillet 2016 le domicile de son épouse et compatriote Mme C divorcée A, titulaire d'une carte de résident sur le territoire national, il résulte de l'instruction que le préfet de Seine-et-Marne aurait pris les mêmes décisions, et notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, s'il ne s'était pas fondé sur l'absence de justification de son domicile par l'intéressé. Par suite, l'erreur de fait commise sur ce point est sans incidence sur la légalité desdites décisions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure, qui dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. E est marié depuis le 24 décembre 2014 à une compatriote titulaire d'une carte de résident valide jusqu'en 2031 et avec laquelle il a eu un enfant né le 5 juin 2022. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant justifie, non pas depuis 2020 ainsi qu'il l'allègue, mais depuis 2021 d'une activité de coiffeur salarié dans la même entreprise, à temps partiel à compter du 1er janvier 2021, puis à temps complet à compter du 1er novembre 2021 sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, alors que M. E n'établit ni même n'allègue être totalement dépourvu d'attaches dans le pays dont il est ressortissant, où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, et que rien ne s'oppose à ce que soit reconstituée la cellule familiale dans son pays d'origine, dans lequel le requérant s'est marié et duquel les deux époux ainsi que leur fils, âgé seulement de 16 mois à la date de l'arrêté attaqué, sont ressortissants, d'une part, il résulte de ce qui précède que l'activité salariée de l'intéressé, exercée ainsi qu'il a été dit de manière irrégulière dès lors que sans autorisation de travail, n'est justifiée que depuis moins de trois ans avant la date de l'arrêté attaqué, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E, qui a eu recours à l'assistance linguistique de son épouse à l'audience, n'a qu'une maîtrise rudimentaire de la langue française et ne justifie donc pas, nonobstant son activité salariée, de son insertion dans la société française en dépit de la durée de son séjour. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte suffisante au regard des motifs pour lesquels elle a été prise dont le droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour le même motif, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, au regard du très jeune âge de l'enfant et de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans son pays d'origine, la même décision ne méconnaît pas l'intérêt supérieur du fils du requérant au sens de l'article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 14. Alors qu'il résulte de ce qui a été exposé au point 10 que M. E ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est constant qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et que, par suite, il entre dans les prévisions des dispositions combinées, précitées des articles L. 612-2 § 3° et L. 612-3 § 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité préfectorale de refuser un délai de départ volontaire à l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 § 1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Et aux termes de l'article L. 612-10 même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 16. Eu égard à la situation familiale de M. E telle qu'exposée ci-dessus, à savoir que son épouse, titulaire d'une carte de résident et son fils âgé de 16 mois résident en France à la date de l'arrêté attaqué et à la circonstance qu'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an aurait pour effet d'empêcher le requérant de leur rendre visite pendant cette durée, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens la concernant, que M. E est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023 en tant qu'il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de mettre fin au signalement de M. E dans le système d'information Schengen. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 12 octobre 2023 est annulé en tant seulement qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé J.C DLa greffière, Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoi à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2312203_20240313
Données disponibles
- Texte intégral