TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2312205_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2023, 17 et 25 janvier 2024, Mme D C et M. A C, représentés par Me Tizot, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la commune de Marseille de leur communiquer l'ensemble des décisions et documents relatif à l'installation d'une Halte aux Soins Addictions (HSA) située 110 boulevard de la libération à Marseille (13004) et l'avis négatif émis par l'Etat sur cette installation ainsi que les correspondances intervenues entre les services de l'Etat (préfecture et ARS) et les services municipaux sur cette ouverture. 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille une somme de 3 000,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - l'urgence est établie puisque l'ouverture de la salle HSA est imminente, cette ouverture fait courir un risque réel sur la sécurité de l'ensemble du quartier et ils souhaitent engager un recours contentieux à l'encontre de cette décision d'installation d'une HSA dans leur quartier ; - la mesure sollicitée est utile pour leur permettre d'introduire un recours pour excès de pouvoir ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, l'existence d'un refus verbal du 13 décembre 2023, donné à une demande de communication de ces mêmes documents n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme C une somme de 3 000, euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite, s'agissant d'une décision ministérielle, laquelle n'a pas été prise et les documents dont il est demandé la communication sont des décisions purement préparatoires, insusceptibles d'être attaquées ; - la mesure sollicitée n'est pas utile, s'agissant d'une décision qui n'a pas encore été prise et d'actes purement préparatoires ; - une décision implicite de rejet a été opposée à leur de communication du 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. M. et Mme C ont demandé au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la commune de Marseille de leur communiquer l'ensemble des décisions et documents relatifs à l'installation d'une Halte aux Soins Addictions (HSA) au 110 boulevard de la Libération à Marseille (13004) et l'avis négatif émis par l'Etat sur cette installation ainsi que les correspondances intervenues entre les services de l'Etat ( préfecture et ARS) et les services municipaux sur cette ouverture. 4. Il résulte de l'instruction, que l'installation de la salle " Halte Soins Addictions (HSA) ", au 110, boulevard de la libération a été suspendue, par la commune de Marseille, à la suite de l'avis défavorable émis par les services de l'Etat. Si les requérants font valoir qu'ils maintiennent la communication de l'ensemble des éléments de la procédure concernant l'installation de cette salle à cet endroit et ajoute celle de l'avis négatif émis par l'Etat sur ladite installation ainsi que les correspondances intervenues entre les services de l'Etat (préfecture et ARS) et les services municipaux sur cette ouverture, ils ne justifient pas de l'existence d'une situation d'urgence rendant nécessaire l'intervention d'une mesure provisoire édictée par le juge des référés dans de brefs délais. Par suite, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter la requête pour défaut d'urgence et ce y compris les conclusions présentées à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur les frais de procès : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C, une somme de 800,00 euros à verser à la commune de Marseille, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : M. et Mme C verseront une somme globale de 800,00 euros à la commune de Marseille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. A F C, à la commune de Marseille, au ministre de la santé et de la prévention et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 janvier 2024. La juge des référés, Signé Muriel B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2312205_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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