TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2312205_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2023, Mme C B épouse A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de Mouhamed Dong, représentée par Me Mahieu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 25 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mouhamed Ndong un visa de long séjour en qualité de visiteur, a, à son tour, implicitement refusé de lui délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de base légale et d'un défaut d'examen dès lors que la demande a été étudiée sous l'angle d'un visa " visiteur " alors qu'a été sollicité, au bénéfice du demandeur, la délivrance d'un visa en qualité d'" enfant mineur sous tutelle d'une ressortissante française " ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 47 de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire signée à Paris le 29 mars 1974 ; l'autorité consulaire était tenue de délivrer le visa sollicité dès lors qu'elle est titulaire de l'autorité parentale à l'égard du demandeur en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ensemble des conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée sont remplies ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation du demandeur ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par ordonnance du 22 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023 à 17h00. Un mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 11 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tavernier, - et les observations de Me Pollono, substituant Me Mahieu, avocate de Mme B épouse A, en présence de cette dernière. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante française, a bénéficié, par un jugement du 19 avril 2022 du tribunal d'instance hors classe de Dakar (Sénégal), d'une " délégation de puissance paternelle " sur l'enfant Mouhamed Ndong, ressortissant sénégalais né le 1er avril 2009. Une demande de visa de long séjour a été sollicitée au bénéfice de ce dernier auprès de l'autorité consulaire française à Dakar, laquelle a rejeté cette demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 25 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation au tribunal. 2. Aux termes des dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, tirés, d'une part, de ce que le demandeur n'a pas justifié qu'il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France et, d'autre part de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplète et/ou ne sont pas fiables. 3. En premier lieu, la requérante, qui soutient avoir sollicité la délivrance d'un " visa d'installation au bénéfice d'un enfant mineur sous tutelle d'une ressortissante française ", doit ainsi être regardée comme ayant entendu solliciter la délivrance d'un visa " visiteur " au bénéfice d'un enfant mineur dont elle s'est vu confier la tutelle. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de base légale ou d'un défaut d'examen à cet égard. 4. En deuxième lieu, l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant relatif à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", et non à la délivrance d'un visa de long séjour " visiteur ", le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 7. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 1, que Mme B épouse A a bénéficié, par un jugement du 19 avril 2022 du tribunal d'instance hors classe de Dakar (Sénégal), d'une " délégation de puissance paternelle " sur l'enfant Mouhamed Ndong. Toutefois, en se bornant à produire, d'une part, des bulletins de salaire des seuls mois de décembre 2021 et janvier 2022, faisant état de ce qu'elle a perçu respectivement les sommes de 1 310 et 1 425 euros en tant que stagiaire au sein de la mairie d'Evreux (Eure), et, d'autre part, des avis d'impôt sur les revenus perçus en 2019 et 2020, la requérante, dont le foyer fiscal comprend deux enfants à charge et dont le conjoint a déclaré avoir perçu 18 177 euros de retraite en 2020, n'établit pas disposer de ressources suffisantes pour accueillir une personne supplémentaire au sein de son foyer. Dans ces conditions, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni, en tout état de cause, l'article 47 de la convention franco-sénégalaise de coopération en matière judiciaire signée à Paris le 29 mars 1974. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En se bornant à produire des preuves de transfert d'argent adressés à un tiers, au demeurant non identifié, la requérante ne justifie pas de l'intensité et de la continuité des liens affectifs qui l'uniraient au demandeur. Dans ces conditions et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le demandeur ne se trouve pas dans une situation d'isolement dans son pays d'origine, Mme B épouse A, qui soutient au demeurant se rendre régulièrement au Sénégal et n'établit pas ni même n'allègue qu'elle serait désormais dans l'impossibilité de lui rendre visite, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 24 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2312205_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel