TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2312206_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion, sans délai, de M. B A du centre d'hébergement d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de Malakoff géré par l'association Coallia ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux. Il soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies du fait de son refus de quitter le lieu d'hébergement qu'il occupe et de son obstruction à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au centre d'accueil des demandeurs d'asile ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'il se maintient illégalement dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 3 octobre 2023 à 9h30 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier Martine, greffière d'audience : - le rapport de M. Poyet, juge des référés - et les observations de M. A, requérant, qui produit une attestation d'inscription au centre de formation ECF pour suivre une action de formation intitulée " titre professionnel préparateur de commandes en entrepôt " d'une durée de 350 heures sur la période du 21 août 2023 au 27 octobre 2023, en date du 21 août 2023, qui a été immédiatement versée aux pièces du dossier via l'application informatique Télérecours. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été admis le 7 juillet 2021 au centre d'accueil de demandeurs d'asile de Malakoff géré par l'association Coallia. Par une décision en date du 30 novembre 2022, notifiée le 23 décembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé la protection subsidiaire à M. A. Par une décision en date du 6 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a autorisé à se maintenir dans le lieu d'hébergement jusqu'au 23 mars 2023. Une proposition de logement, situé à Colombes (92025), lui a été faite et a été refusée le 10 février 2023. Malgré une mise en demeure de quitter les lieux, en date 8 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, constatant que l'intéressé se maintient au centre d'accueil pour demandeurs d'asile, demande au juge des référés statuant sur les fondements de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. A du centre d'accueil pour demandeurs d'asile de Nanterre. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ". Enfin, l'article L. 552-15 du même code précise que : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. Aux termes de l'article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l'accès () à une offre d'hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office () ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l'hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 4. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 5. Lorsque le juge des référés est saisi par l'administration, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande d'expulsion d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de l'instruction que M. A, de nationalité soudanaise, hébergé au centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Coallia ", situé 14, impasse Carnot à Malakoff, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2022 notifiée le 23 décembre 2022. L'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a accordé une prolongation de prise en charge au sein du CADA Coallia de Malakoff jusqu'au 23 mars 2023. Le 10 février 2022, un logement a été proposé à M. A qui l'a refusé. Le 8 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. L'intéressé ne fait valoir aucun élément de nature à caractériser une circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, d'une part, M. A se maintenant dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il a refusé la proposition de logement, la mesure demandée par le préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse et, d'autre part, la libération des lieux occupés par le requérant présente, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile dans le département des Hauts-de-Seine, un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. A de quitter, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe irrégulièrement au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile géré par l'association Coallia, à Malakoff. Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de M. A si ce dernier n'a pas libéré les lieux spontanément dans ce délai. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer les lieux qu'il occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Coallia " situé 14, impasse Carnot à Malakoff. Article 2 : Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2312206
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Chronologie de l'affaire
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TA954 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2312206_20231004
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