TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2312207_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. A B actuellement retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes 2B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, et qui a versé, le 8 juin 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kanté en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de Mme Kanté ; - les observations de Me Rodrigues, avocate commise d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de M. B ; - et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 8 mai 1973, a fait l'objet le 26 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, en conséquence, suffisamment motivées. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des arrêtés attaqués, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Si M. B allègue, dans sa requête, être entré en France, le 19 janvier 2015, sous couvert d'un visa Schengen et fait valoir qu'il justifie de neuf années de présence continue sur le territoire français, il ne l'établit pas. Il soutient en outre, sans davantage établir, qu'il travaille dans le secteur du bâtiment et fait valoir qu'il bénéficie d'un suivi médical depuis qu'il a été victime le 13 octobre 2016 d'un accident de la route, ayant été blessé à la jambe droite, ce qui en soi ne fait pas obstacle à la prise d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, justifierait de relations familiales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité alors qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans. Il ressort également des termes de la décision attaquée que M. B s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 18 août 2021. Par ailleurs, il a été interpellé le 24 mai 2023 pour des faits d'exhibition sexuelle sur mineur de 15 ans et port d'arme prohibé de catégorie D, et avait déjà fait l'objet d'un signalement le 18 août 2021 pour des faits d'agression sexuelle en état d'ivresse et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Enfin, M. B n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance qu'il aurait été convoqué devant le tribunal judiciaire en novembre 2023, ce dont il ne justifie pas, pour répondre des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et port d'arme prohibé de catégorie D qu'il conteste et à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français ferait obstacle à ce qu'il y défère et à ce qu'il puisse exercer ses droits de la défense dès lors que rien ne fait obstacle à ce qu'il sollicite, après avoir demandé l'abrogation de l'interdiction de retour qui le frappe, un visa auprès des autorités consulaires française en Algérie, afin de se rendre à la convocation du juge judiciaire, audience au cours de laquelle il peut, au surplus, être dûment représenté par un conseil. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision attaquée eu égard à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été relevé précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français, soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B a été interpellé le 24 mai 2023 par les services de police pour des faits d'exhibition sexuelle sur mineur de moins de 15 ans et port d'arme prohibé de catégorie D et qu'il a fait l'objet d'un signalement le 18 août 2021 pour des faits d'agression sexuelle en état d'ivresse et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et d'un autre signalement le 5 mai 2021 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier corroborées par les déclarations de l'intéressé lors de son audition par les services de police, que dépourvu de document d'identité ou de voyage, il ne peut justifier d'une entrée régulière en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, ayant fait l'objet le 18 août 2021 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, il s'est soustrait à l'exécution de cette précédente mesure d'éloignement et, à la date de la décision attaquée, se maintenait ainsi en France irrégulièrement. Enfin, ainsi qu'il a été dit, il est constant que M. B n'a pas pu présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et que, dès lors, la circonstance qu'il justifierait d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, à la supposer démontrée, ne permet pas d'établir qu'il présente des garanties de représentations suffisantes. Par suite, eu égard à ce qui précède, c'est sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d'erreur d'appréciation que le préfet de police a pu refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. B. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé par la voie de l'exception à l'encontre de cette décision et tiré de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de cette décision doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 11. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant d'une telle interdiction. 12. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées aux points 4 et 7 du présent jugement et dont il résulte que M. B ne peut se prévaloir, en dépit de sa durée de présence sur le territoire, d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait et de plusieurs signalements, sur la période de 2021 à 2023, pour des faits d'exhibition sexuelle, d'agression sexuelle et de port prohibé d'arme de catégorie D, le préfet de police, en fixant à trente-six mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 14 juin 2023. La magistrate désignée, C. Kanté La greffière, T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2312207_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel