TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2312209_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2023 et 30 juin 2023, M. B A D, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à ordonner la mesure demandée dès lors qu'il est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et son droit au travail ; - le retrait de son récépissé ne saurait être justifié par son inertie dès lors qu'il a entrepris des démarches le 31 décembre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de la demande d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien, est entré en France le 20 novembre 2020 muni d'un visa long séjour valant titre de séjour qui a expiré le 11 novembre 2021. Il s'est vu délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour qui a été renouvelé à trois reprises et dont le dernier a expiré le 13 mai 2023. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () " Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. " D'autre part, aux termes de l'article L. 421-1 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () " 5. Il résulte de l'instruction que le visa long séjour valant titre de séjour de M. A D a expiré le 11 novembre 2021. Par une demande déposée le 29 novembre 2021, M. A D en a demandé le renouvellement et a bénéficié de récépissés successifs dont le dernier a expiré le 13 mai 2023. Par un courrier du 25 mars 2023, reçu le jour même, M. A D a demandé le renouvellement de son récépissé. Si, pour refuser la délivrance d'un nouveau récépissé, le préfet de police fait valoir dans son mémoire en défense que M. A D n'a pas transmis d'autorisation de travail, il ne ressort pas du dossier qu'une telle autorisation lui ait été demandée. En tout état de cause, la production d'une autorisation de travail, si elle peut conditionner le renouvellement du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 421-1 précitées, ne peut subordonner la délivrance d'un récépissé. Dans ces conditions, et alors que M. A D se trouve en situation irrégulière du fait de l'absence de délivrance d'un nouveau récépissé et que sa demande de renouvellement de titre de séjour n'a pas encore été traitée, la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et remplit les conditions d'urgence et d'utilité. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A D un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à verser à M. A D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A D un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. A D une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 août 2023. La juge des référés, M.-P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2312209_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel